Droit de préemption, Computation du délai de deux mois
Le silence du titulaire du
droit de préemption urbain pendant deux mois à compter de la réception de la
déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de
préemption.
En cas de retrait au bureau
de poste du pli contenant la décision de préemption, seule la date de ce retrait,
et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la
réception de cette décision.
(CAA de Bordeaux, 7 février 2012, commune de Mont-de-Marsan,
n° 11BX00761 et 11BX01493)