Doivent être regardés comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application des dispositions du règlement d'un POS, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
(conseil d'etat, 9 decembre 2011, Riou, n° 335707)