Responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait d'un vice de construction affectant les parties communes
Aux termes de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire - tant que le délai de la garantie n'est pas expiré - contre les véritables responsables.
Aux termes de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire - tant que le délai de la garantie n'est pas expiré - contre les véritables responsables.
La cour de cassation juge que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit pour les désordres trouvant leur origine dans un vice de construction affectant les parties communes sauf pour lui à établir la faute d'un tiers ou des copropriétaires.
(Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 septembre 2012, n° 11-10.421)