L'article
10 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis pose le principe selon lequel « les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les
services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de
l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot »,
étant entendu que cette utilité s'apprécie de façon objective et non en
fonction de l'utilisation réelle du service ou de l'élément d'équipement par
chaque copropriétaire.
La
situation des lots dans l'immeuble constitue un facteur très important pour
déterminer l'utilité d'un ascenseur et la répartition des charges d'ascenseur,
y compris celles afférentes aux mises aux normes de cet équipement.
Ainsi,
le coefficient de participation aux dépenses augmente notamment selon la
hauteur des niveaux desservis par l'ascenseur. La proposition de répartir la
répartition des charges par le nombre de copropriétaires permettrait certes
d'alléger les charges des copropriétaires des étages les plus élevés mais
serait injuste pour les copropriétaires pour lesquels l'ascenseur a une utilité
objective moindre, voire nulle, à savoir, les copropriétaires des lots non
desservis par les ascenseurs et les copropriétaires des lots situés en
rez-de-chaussée dans les immeubles sans sous-sol.
(Rép. min., JOAN, 25 septembre 2012, p.5252)