La notion d’installation fonctionnant au bénéfice des droits acquis se
fonde sur une situation juridiquement constituée
Le conseil d’Etat vient
d’apporter des précisions utiles concernant la mise en œuvre des dispositions
de l’article L 513-1 du code de l'environnement.
Pour mémoire, ce texte permet à
une installation dont l’activité est soudainement intégrée au régime ICPE, de
continuer à fonctionner sans l’autorisation ou l’enregistrement, sous réserve
que l’exploitant se fasse connaître de l’administration dans les trois mois.
Selon le juge de cassation :
« il
appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l'existence de ces
droits [d’antériorité], de rechercher
si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en
service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date
à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement par l'effet d'une
modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le
dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par
les dispositions régissant une telle installation ».
Source : conseil d'État, 30 janvier 2013, section européenne du Fonds
international pour la conservation de la nature, requête n° 347177