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jeudi 10 avril 2014
Bail commercial – Mention du délai de paiement dans le commandement de payer
Bail commercial – Commandement de payer
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail ainsi que le commandement de payer mentionnaient un délai de 30 jours afin de procéder au règlement.
En application de l’article L. 145-15 du code de commerce, la clause résolutoire est nulle car elle fait échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
La nullité du commandement de payer a été prononcée.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2013, n° 12-22616