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jeudi 17 mai 2012

Urbanisme : Contrôle du juge sur la qualité du pétitionnaire

Dans son arrêt du 15 février 2012, le conseil d’Etat confirme que dès lors que le pétitionnaire atteste remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l'urbanisme, l’administration est fondée à estimer qu’il a qualité pour déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, cette attestation étant comprise dans le formulaire Cerfa. L’administration n’a donc pas à exiger du pétitionnaire la production des autorisations prévues par la loi de 1965 permettant à des copropriétaires de réaliser certains travaux. Elle n’a pas non plus à vérifier si les travaux projetés affectent des parties d’immeubles nécessitant l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. Cette décision est à mettre cependant en perspective avec la vigilance attendue de l'administration pour débusquer la fraude en cas de contestation sérieuse émanant de tiers ; par exemple lorsqu’est établie la connaissance par le demandeur de l’opposition des copropriétaires aux travaux projetés (Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2011, requête n°1003390, Synd. des copropriétaires du 14 rue des solitaires Paris 75019). (Conseil d'Etat, 15 février 2012, Quenesson requête n° 333631 ; tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2011, Syndicat des copropriétaires du 14 rue des solitaires Paris 75019, instance n° 1003390)