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lundi 7 mai 2012

Marchés publics - pouvoir adjudicateur : Etendue du contrôle du juge

Problématique : En matière de marché public, la loi impose au pouvoir adjudicateur le contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats en fonction de l’objet et de la dimension du marché (article 45 du code des marchés publics). Au regard de cette faculté de choix inhérente à toute procédure de « trie » des candidatures, quelle est, lors d’une éventuelle phase contentieuse, l’étendu du pouvoir de contrôle du juge sur le choix opéré par la commission d’appel d’offre ? Contexte : Était en l’espèce contestée par le biais du recours pour excès de pouvoir la décision d’une commission d’appel d’offres écartant, au stade de la candidature, une société ne justifiant pas de la qualification « travaux publics 5500 » exigée par le règlement de la consultation. Décision du conseil d’Etat : Dans un arrêt, conforme au sens de la jurisprudence actuelle, le conseil d’Etat restreint le pouvoir de contrôle du juge de l’excès de pouvoir à l’erreur manifeste d’appréciation, considérant « que le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative, en application [de l’article 52 du code des marchés publics], sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». En l’espèce, la haute juridiction relève que si la société ne détenait pas la qualification “travaux publics 5500”, il ressortait de l’ensemble des pièces annexées à son dossier de candidature qu’elle avait fourni de nombreuses références de travaux exécutés ou en cours et de certificats de capacité attestant de la réalisation de prestations analogues aux travaux, objet du marché, consistant en des travaux d’assainissement, de terrassement, de réfection de sols dont certains pour le compte de la commune elle-même ou d’autres collectivités locales, et de sa compétence pour exécuter les travaux. (conseil d’Etat, 23 janvier 2012, Commune de Six-Fours-les-plages / Société SGCAA, req. n° 346970)