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vendredi 28 septembre 2012

Urbanisme, plan local d'urbanisme, rapport de présentation - insuffisance

La règle :

Article R. 123-2 du code de l'urbanisme :

« Le rapport de présentation :

1° Expose le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L. 123-1 ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés ».

Ces formalités sont regardées comme substantielles.

Leur méconnaissance affecte la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme (tribunal administratif de Nantes, 8 mars 1984, Daniau et autres, Recueil, page 457), l’ensemble du document local d’urbanisme étant concerné par une telle irrégularité (conseil d'état, 3 juillet 1992, commune de Riedisheim, Recueil, page 279).
  •  Absence de rapport de présentation – sanction :
L’absence de rapport entraîne l’annulation de la délibération approuvant le document d’urbanisme (conseil d'état, 7 janvier 1991, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, n° 90231).
  •  Insuffisance du rapport de présentation – sanction :
L’insuffisance du rapport de présentation entache le plan local d'urbanisme d’illégalité (conseil d'état, 22 novembre 1986, Ministre de l’urbanisme c/. Daniau, JCP G 1986, II, n° 20633 ; conseil d'état, 25 mars 1996, Association des propriétaires et résidents pour la sauvegarde du Moulleau, n° 148521).

Si le choix de zonage s’avère conduire à des résultats contraires à ceux que prétend poursuivre le rapport de présentation, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme doit être déclarée illégale (tribunal administratif de Versailles, 10 mai 1994, Charbonnier c/. commune de Bazoches-sur-Guyonne).