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jeudi 6 septembre 2012

Construction - Le concubin ne peut être indemnisé de la construction édifiée sur le terrain de sa compagne qu'à la condition d'avoir agi en tant que possesseur des travaux



L’article 555 du code civil, lequel régit les conséquences des constructions édifiées sur le sol d'autrui,  n'a vocation à s'appliquer qu'entre le propriétaire du sol et un tiers possesseur des travaux pour son propre compte, faute de convention réglant le sort des constructions.
Il est de jurisprudence constante que l’état de concubinage des intéressés ne fait pas obstacle à l'application de ce régime, à défaut de convention particulière.
En l’espèce la concubine avait réglé la majorité des matériaux au concubin entrepreneur et ce dernier sollicitait principalement le coût de la main-d'œuvre apportée par son entreprise sur le chantier et le paiement de matériaux supplémentaires utilisés.
La cour de cassation a apporté une précision à l’application de ce dispositif en cas de concubinage des intéressés : encore faut-il que, dans son opération de construction, le concubin ait véritablement agi comme possesseur des travaux.
Il en découle qu’une indemnisation fondée sur l’article 555 du code civil est rejetée si, au vu du contexte, le juge considère que le demandeur ne peut se prévaloir de cette qualité. 

La demande d’indemnisation formulée par le constructeur à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause a été rejetée au motif que sa participation à la construction relevait soit de la recherche d'un intérêt personnel, soit d'une intention libérale.

(Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 juillet 2012, n° 11-15.224, n° 837 D, Sevilla c/ Colorado)