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lundi 17 septembre 2012

Environnement - commission carrières

En premier lieu, selon l’article L. 515-2 du code de l’environnement :

« La Commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :

1° De représentants des administrations publiques concernées ;

2° De représentants élus des collectivités territoriales ;

3° De représentants des professions d’exploitant de carrières et d’utilisateurs de matériaux de carrières ;

4° De représentants des associations de protection de l’environnement et des professions agricoles. Le président du conseil général est membre de droit de la Commission.

La Commission départementale des carrières examine les demandes d’autorisation d’exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.

V - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetées sont, en outre, membres de droit de la Commission lorsque celle-ci examine la demande d’autorisation de cette exploitation ».

La formation spécialisée des carrières de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) est compétente pour donner un avis sur les demandes d’autorisation et autres actes concernant les carrières et leurs installations annexes.

L’avis de cette commission doit être impartial en toute hypothèse.

A ce titre, la jurisprudence administrative considère qu’un membre de la Commission, siégeant en tant que représentant de la profession des carriers, ne doit pas siéger lorsque celle-ci examine son propre projet ainsi que celui d’un concurrent direct, situés dans la même commune (Tribunal Administratif de NANTES, 13 octobre 2005, Société GUINTOLI, n° 014520).

De même, a-t-il été jugé que ne remplissait pas les garanties d’impartialité, une Commission à laquelle siégeait un hydrogéologue qui avait publié une étude sur laquelle se fondait l’étude d’impact du projet soumis à consultation (Tribunal Administratif de BESANÇON, 3 mai 2001, COMMUNE D’AUVET ET AUTRES C/ PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, n° 000840).