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lundi 17 septembre 2012

Droit immobilier - copropriété - réglement des copropriété - opposabilité


La règle :

Article 4 du décret du 17 mars 1967 :

« Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.

Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent. »
 

Conditions d’opposabilité du règlement de copropriété : 
  • A l’égard des tiers et des copropriétaires :
Le règlement et l’EDV sont publiés au fichier du bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.

Dans ce cas, ils sont opposables aux acquéreurs et, plus généralement, aux tiers.

L’acte de transfert de propriété doit expressément mentionner que l’acquéreur en a eu connaissance préalablement à l’acquisition.

La mention de la publicité du règlement de copropriété préalable à l’acte de vente emporte ipso facto acceptation des clauses du règlement (en ce sens, Cour d'Appel de PARIS, 6 mai 1999, AJDI, 1999, page 118).

  •     A l’égard des réservataires de lots d’une copropriété :
A défaut de publication au fichier immobilier, le règlement de copropriété et l’EDV ne sont opposables à l’acquéreur que si l’acte de transfert de propriété constate expressément 1/ qu’il en a eu connaissance préalablement à l’acquisition et 2/ qu’il y a adhéré.