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vendredi 28 septembre 2012

Droit immobilier - vente d'immeuble - garantie des vices cachés - lotissement

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus (cf. en ce sens, cour de cassation, Civ. 3ème, 19 décembre 2001, n° 00-12.022).

Plus spécifiquement, le lotisseur est tenu, en sa qualité de vendeur, de la garantie des vices cachés, cette dernière n’étant pas enfermée dans le délai décennal (Cour de Cassation, Civ. 3ème, 20 mars 1978, Bull. Civ. III, n° 127).

Ont ainsi été considérés comme des vices rédhibitoires constituant un vice caché :

  • L’inconstructibilité de la chose vendue (cour de cassation, Civ. 3ème, 1er octobre 1997, Bull. Civ. III, n° 181 ; cour de cassation, Civ. 3ème 24 février 1999, Bull. Civ. III, n° 52 ; cour de cassation, Civ. 3ème, 10 mars 2000, Bull. Civ. III, n° 61).
  • La révélation tardive d’une servitude diminuant l’usage du terrain acquis (Cour d'Appel de PARIS, 14 décembre 1978, Gaz. Pal. 4-6 septembre 1988, page 15), etc