Pour mémoire, il résulte des articles 1317 et 1319 du code
civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique
constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue.
Pour la passation d’un acte de prêt, une cliente avait signé une procuration reçue par le notaire aux termes de laquelle
elle donnait mandat à « tous clercs de notaire de l'étude pouvant agir ensemble
ou séparément ».
Apport de l'arrêt : La cour de cassation a jugé que le terme « clerc de notaire », qui suppose
une formation et une compétence spécifique, ne peut englober tous les préposés
ou collaborateurs de l'étude, peu important qu'à ce jour les nouvelles
dispositions de la convention collective des notaires ne distingue plus entre
les clercs et les employés de notaire.
En l'espèce, l'acte de prêt ayant
été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, la cliente n'était pas
valablement représentée lors de la passation de l'acte. Cette nullité affectant l'ensemble des conventions que l’acte
renferme a pour effet de lui retirer son
caractère de titre authentique et exécutoire.
(Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n°11-22.637)