Pour mémoire, la fraude commise par le pétitionnaire permet
à l’administration de retirer une autorisation d'urbanisme sans délai. Elle a
pour effet de la rendre inexistante et, pas seulement, de l'entacher
d'illégalité.
Dans un arrêt n° 344710 du 13 juillet 2012, le conseil d'état écarte la fraude
en présence d'agissements ou évènements postérieurs à la délivrance du permis
de construire :
« Considérant qu’un permis de construire n’a pas d’autre
objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications
fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications
pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être
ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents
et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas
d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du
permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d’une
telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à
faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de
l’urbanisme ; qu’en revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du
permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de
rechercher l’existence d’une fraude ;
Considérant qu’il résulte de ce
qui précède qu’en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur les motifs
tirés de ce que son bénéficiaire aurait d’emblée donné à la construction litigieuse
un usage autre que celui pour lequel l’autorisation avait été accordée et de ce
que la demande de permis n’aurait ainsi été présentée qu'afin d’échapper aux
prescriptions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental, la cour
a entaché son arrêt d’une erreur de droit (…) ».
Seule la fraude antérieure
à la date de la délivrance du permis peut être sanctionnée par le juge
administratif. En l'espèce, exécution de travaux non conformes au permis de
construire et destination prohibée et différente de celle autorisée.
Si la fraude est postérieure,
seul le juge pénal est compétent (article L. 480-4 du code de l’urbanisme).