Rechercher dans ce blog

lundi 30 juillet 2012

Permis de construire et fraude : l'intention frauduleuse ne peut pas être caractérisée par des agissements postérieurs à la délivrance du permis


 Pour mémoire, la fraude commise par le pétitionnaire permet à l’administration de retirer une autorisation d'urbanisme sans délai. Elle a pour effet de la rendre inexistante et, pas seulement, de l'entacher d'illégalité. 
Dans un arrêt n° 344710 du 13 juillet 2012, le conseil d'état écarte la fraude en présence d'agissements ou évènements postérieurs à la délivrance du permis de construire :
« Considérant qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; qu’en revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur les motifs tirés de ce que son bénéficiaire aurait d’emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l’autorisation avait été accordée et de ce que la demande de permis n’aurait ainsi été présentée qu'afin d’échapper aux prescriptions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit (…) ».

Seule la fraude antérieure à la date de la délivrance du permis peut être sanctionnée par le juge administratif. En l'espèce, exécution de travaux non conformes au permis de construire et destination prohibée et différente de celle autorisée.

Si la fraude est postérieure, seul le juge pénal est compétent (article L. 480-4 du code de l’urbanisme).