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vendredi 27 juillet 2012

La remise en cause du référé-suspension environnemental


Issu du Grenelle de l’environnement, l’article L. 123-16 du code de l'environnement permet, par un référé, de suspendre une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, s’il est démontré l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

Destinés à renforcer les garanties d’information et de concertation du public, les alinéas 2 et 3 de l’article prévoient l’obligation pour le juge de suspendre l’acte lorsque :

→ L’enquête publique obligatoire n’a pas eu lieu ;
→ L’étude environnementale obligatoire n’a pas été communiquée au public.

Dans cet important arrêt, le conseil d’Etat décide, contra legem, d’évincer l’application de ces deux alinéas, en jugeant que :

« Ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité ».

Au cas présent, il écarte l’application du texte, en dépit des irrégularités manifestes de la procédure de consultation d’une commission environnementale, estimant que la suspension des arrêtés relatifs aux dispositifs de circulation aérienne en région parisienne compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.

(conseil d'Etat, 16 avril 2012, commune de Conflans-Sainte-Honorine, requête n° 355792)