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lundi 30 juillet 2012

Le bailleur n'est pas automatiquement responsable des déchets toxiques de son ancien locataire


Pour mémoire, toute personne détentrice de déchets toxiques doit en assurer l'élimination dans des conditions conformes aux dispositions du code de l'environnement (article L. 541-2). Lorsque le bien a été loué, la question se pose de savoir qui du preneur ou du bailleur doit être considéré comme le détenteur des déchets.

En l'espèce, une installation classée autorisée avait été exploitée sur un terrain loué. Les déchets avaient été abandonnés par le preneur en suite de sa mise en liquidation judiciaire et de la restitution des lieux. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a été contrainte de réaliser les travaux nécessaires mais en a présenté la facture au bailleur et non au locataire.

Le propriétaire a contesté être le détenteur des déchets et les juges lui ont donné raison au motif qu’il n'était pour rien dans l'abandon des déchets ce dernier ayant pour origine la cessation d'activité de l'installation classée et étant intervenu à un moment où le bailleur n'avait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les lieux. En outre, il n'avait pas non plus contribué par sa propre activité à un risque de survenance de pollution et avait d’ailleurs déposé plainte contre son ancien locataire.

Apport de l’arrêt : La troisième chambre civile de la Cour de cassation estime qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire des lieux où des déchets ont été entreposés en est le détenteur. Toutefois, dans le même temps, elle apporte une limite à ce principe quand ce propriétaire démontre "être étranger au fait de leur abandon" et ne l'avoir ni permis ni facilité par négligence ou complaisance. Dans une telle hypothèse, c'est à l'ancien locataire que l'ADEME aurait dû réclamer les frais d'élimination des déchets.

Ainsi, le bailleur d'un terrain n'est-il pas tenu d'éliminer les déchets toxiques laissés par son locataire mis en liquidation judiciaire quand il démontre être étranger à leur abandon et ne pas l'avoir permis ou facilité par négligence ou complaisance.

(Cass. 3e civ., 2 avr. 2008, n° 07-12.155 : Bull. civ. III, n° 63).