Les travaux de démolition et de
remise en état ordonnés par le juge pénal, au titre de l’article L.
480-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas des sanctions pénales mais des
mesures à caractère réel (prescription de 30 ans).
Ils sont donc opposables, en cas de mutation, à l’acquéreur de la
construction illégale, sans que la décision ordonnant ces mesures ait à
être réitérée à son encontre (cour de cassation, 3ème chambre civile, 9
septembre 2009, n° 07-20.189).
A ce titre, l’exécution d’office des travaux peut être poursuivie entre
les mains du nouvel acquéreur qui refuserait d’y procéder (article L.
480-9 alinéa 1er du code de l’urbanisme, circulaire n° 91-70, 8 mars
1991, NOR : EQUU, 9110006C).
Un maire n’a pas à engager d’action en vue d’obtenir l’expulsion du
nouveau propriétaire avant le début des travaux de démolition, la cour
de cassation considérant que le nouveau propriétaire n’est pas un tiers
ayant acquis des droits sur l’ouvrage frappé de la mesure de restitution
mais l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux
illicites.
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2012, pourvoi n° 10-27889)