DELAIS ET ARTICULATION DES RECOURS EN CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS
En contentieux des contrats publics, au moins six recours sont envisageables, dont deux en la forme des référés et deux réservés aux parties :
1) Le
référé précontractuel, ouvert à toute personne ayant un intérêt à
conclure le contrat ou lésée par un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence.
Il ne peut être formé qu’avant la signature du contrat (articles L 551-1 à -12 CJA) ;
2) Le
référé contractuel, ouvert à toute personne ayant un intérêt à conclure
le contrat ou lésée par un manquement aux obligations de publicité et
de mise en concurrence.
Il ne peut être formé qu’après la signature du contrat et jusqu’au 31ème
jour suivant la publication d’un avis d’attribution ou, pour les
contrats fondés sur un accord cadre ou un processus d’acquisition
dynamique, suivant la notification de la signature du contrat, ou, à
défaut d’une telle publication ou d’une telle notification, dans les six
mois suivant le lendemain de la conclusion du contrat (article L 551-13
à -23 et article R 551-7 à -10 CJA);
3) Le
recours « Tropic », ouvert aux candidats évincés pour contester la
validité du contrat dans les deux mois à compter des mesures de
publicité appropriées (conseil d’état, ass., 16 juillet 2007, « Société
Tropic Travaux Signalisation ») ;
4) Le
recours contre les actes détachables du contrat (conseil d’état, 1905,
Martin et conseil d’état, 1996, Cayzeele), actes préparatoires ou
d’exécution, soumis aux règles générales de délai de recours
contentieux. Or, une décision d’attribution du marché est un acte
détachable (conseil d’état, 21 février 2011, 337349, publié au recueil
Lebon et conseil d’état, 24 novembre 2010, 336265, publié au recueil
Lebon);
5) Le
recours « Commune de Béziers I », ouvert uniquement aux parties
(conseil d’état, assemblée, 28 décembre 2009, « Commune de Béziers
I ») ;
6) Le recours plein contentieux contractuel ouvert aux seules parties au contrat.
Par principe, le référé contractuel ne peut pas être exercé si un référé précontractuel a été exercé ;
En revanche, le recours « Tropic » peut être formé à la suite d’un recours précontractuel ;
Un recours contre un acte détachable du contrat ne peut plus être exercé si un recours Tropic a été exercé.
MOYENS INVOCABLES ET POUVOIRS DU JUGE
1) Les
moyens invocables dans le référé précontractuel sont les seuls
manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les
demandes de dommages-intérêts sont irrecevables.
Le
juge peut enjoindre à l’administration de se conformer aux exigences de
publicité et de mise en concurrence et il peut ordonner la suspension
de l’exécution des décisions se rapportant à la procédure de passation
du contrat.
2) Dans
le référé contractuel, les moyens invocables sont les mêmes que
précédemment et aucune demande de dommages-intérêts ne peut être
présentée.
Le
juge peut prononcer la suspension de l’exécution du contrat, la
résiliation du contrat, des amendes ou l’annulation du contrat dans des
hypothèses encadrées (article L 551-18).
3) Dans le recours « Tropic », tous les moyens sont invocables devant le juge.
Le
juge peut ordonner la poursuite de l’exécution du contrat, modifier ses
clauses, prononcer sa résiliation, immédiate ou avec un effet différé,
totale ou partielle, prononcer des dommages-intérêts ou annuler
totalement ou partiellement le contrat, immédiatement ou avec un effet
différé.
4) Dans
le recours contre les actes détachables préparatoires, le tiers peut
contester tous les moyens relatifs tant à l’illégalité de l’acte
détachable lui-même qu’à celle du contrat.
Si
le juge annule l’acte détachable, il ne pourra prononcer la nullité du
contrat que si le vice qui entache l’acte détachable est d’une gravité
particulière et entache le contrat d’une irrégularité (vice
substantiel).