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mercredi 23 avril 2014

Contentieux des contrats – Ouverture du recours de plein contentieux dirigé contre le contrat administratif au tiers lésé

Contrat administratif - Recours - Tiers lésé
 
Par un arrêt qui restera sans doute célèbre sous le nom de « Département du Tarn-et-Garonne », rendu le 4 avril dernier, la section du contentieux du conseil d'état vient d’opérer un revirement de jurisprudence particulièrement remarquable.
En effet, jusque-là, le tiers qui ne pouvait être qualifié de « concurrent évincé » au sens de la jurisprudence Tropic n’avait aucune voie de recours direct contre un contrat qui lui causait néanmoins un préjudice.
Il n’avait d’autre choix que de contester la légalité des actes détachables (délibérations autorisant l’exécutif à signer notamment), sans certitude quant à l’impact de leur annulation sur le contrat lui-même.
Désormais, ces tiers peuvent, sous conditions, contester directement devant le juge du contrat un contrat administratif.
Pour cela ils doivent :

Justifier d’un intérêt lésé « de façon suffisamment directe et certaine » par la passation ou les clauses du contrat ;

Exercer le recours dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, y compris en matière de travaux publics ;

Invoquer des vices uniquement en rapport avec l’intérêt lésé ou d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles d’être relevés d’office par le juge.
 
Le conseil d'état réserve un sort encore plus favorable aux tiers « institutionnels », à savoir le préfet et les membres des organes délibérants des collectivités territoriales ou EPCI concernés.
 
Ceux-ci n’auront ni à justifier d’un intérêt lésé, ni à restreindre leur argumentaire aux vices en rapport avec ledit intérêt.
Enfin, le conseil d'état a pris soin de :

Rappeler la teneur de sa jurisprudence désormais solidement établie s’agissant des effets des irrégularités affectant le contrat sur la poursuite de son exécution ;

Fermer la voie du recours en excès de pouvoir dirigé contre les décisions de choix du cocontractant, autorisant la conclusion du contrat et de le signer, qui ne pourront plus être contestées que par le biais de ce nouveau recours ;

Différer dans le temps l’application de cette jurisprudence en la limitant aux contrats signés à compter de la lecture de cet arrêt, c’est-à-dire du 4 avril 2014.
 
 
 
Source : conseil d'état, 4 avril 2014, département du Tarn-et-Garonne, n° 358994