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jeudi 10 avril 2014

Bail commercial – Mention du délai de paiement dans le commandement de payer



Bail commercial –  Commandement de payer

 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai »


Le bail ainsi que le commandement de payer  mentionnaient un délai de 30 jours  afin de procéder au règlement. 

En application de l’article L. 145-15 du code de commerce, la clause résolutoire est nulle car elle fait échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 

La nullité du commandement de payer a été prononcée.   


Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2013, n° 12-22616