Principe de précaution – Activités sportives et
touristiques
L’autorité administrative règlementant la navigation ou
les activités sportives ou touristiques sur un cours d’eau, un lac, une retenue
ou un étang d’eau douce doit veiller à ce que les activités qu’elle autorise ne
portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance de
l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Le conseil d'Etat admet donc l’opposabilité du principe
de précaution aux activités sportives et touristiques et à la navigation sur
les cours d’eau et les étendues d’eau douce.
Source : conseil d'Etat, 3 juin 2013, requêtes n° 234251 et n°
334483