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mardi 4 juin 2013

Régime d’élimination des PCB et de la police des déchets - modifications

Le décret du 10 avril 2013 acte la fin du plan d’élimination et de décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et détermine la planification de l’élimination et de la décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm à l’horizon 2025 (nouveaux articles R. 543-21 et R. 543-22 du code de l'environnement).

Certaines dérogations à ce planning de la décontamination peuvent être accordées par le ministre de l’environnement au détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB.

Le décret détermine également les règles relatives à la caractérisation (article R. 543-26 du code de l'environnement), l'étiquetage (article R. 543-29 du code de l'environnement), la déclaration (article R. 543-27 du code de l'environnement), l'utilisation des appareils contenant des PCB et leur décontamination (nouveaux articles R. 543-32 et suivants du code de l'environnement),

Le non-respect de ces dispositions est puni d’une amende de 1.500 € (article R. 543-41 du code de l'environnement)

Pour le reste le décret du 10 avril 2013 procède à la révision de certaines dispositions de la police des déchets :

L’autorité administrative chargée du contrôle d’une ICPE est également investie des pouvoirs de police en matière de déchets (article R. 541-12-16 du code de l'environnement) ;

Les dispositions répressives des articles R. 541-80 et R. 541-81 du code de l’environnement sont modifiées pour tenir compte de la dernière jurisprudence européenne relative à l’interdiction de la réception d'amiante dans les installations de stockage des déchets inertes. Par ailleurs, le décret abroge l’obligation de publier, au frais de l’exploitant, l’arrêté d’autorisation au fichier immobilier de la situation des immeubles lorsque l’installation est susceptible d’accueillir des déchets d’amiantes liés aux matériaux inertes (ancien article R. 541-68 du code de l'environnement).

Source : décret n° 2013-301, 10 avril 2013, NOR : DEVP1238299D, JO, 12 avril 2013, texte 14