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jeudi 27 juin 2013

Constructions nouvelles – Abrogation de l’exigence d’une quantité minimale de bois

Le conseil constitutionnel a eu à se pencher sur la constitutionnalité du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l'environnement qui impose l’emploi d’une quantité minimale de bois dans les constructions nouvelles.

Selon les requérants, elle méconnaîtrait :
• L’article 7 de la charte de l’environnement, garantissant le droit de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
• L’article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant la liberté d'entreprendre.

De ces deux moyens le conseil constitutionnel n’a retenu que le second, estimant que la décision de fixation de ces normes techniques n’a pas à être soumise au principe de participation du public.

Il a estimé « qu'en donnant la compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles "certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois", le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ».

Cette décision emporte ainsi, dès sa publication, abrogation du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l'environnement et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source : conseil constitutionnel, 24 mai 2013, Décision n° 2013-317 QPC