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vendredi 28 juin 2013

Dommage et responsabilité environnementale – Un pas supplémentaire dans le sens de la définition juridique du préjudice écologique

Le Sénat vient d’adopter en première lecture l’introduction dans le code civil de la notion de « préjudice écologique ».
 Cette notion de préjudice écologique est un vieux serpent de mer en droit de l’environnement. Il a récemment été reconnu par la jurisprudence dans le cadre du procès du naufrage de l’Erika (cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, pourvoi n° 10.82938), en dépit des « remous » provoqués par l’avocat général près la Cour de Cassation (cf. http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/25/naufrage-de-l-erika-decision-de-la-cour-de-cassation-attendue-ce-mardi_1765103_3224.html).

Il s’agit désormais de lui conférer une assise textuelle, soit par l’intermédiaire de cette proposition de loi Retailleau, soit par celui d’un projet de loi qui pourrait être déposé par le Gouvernement, puisque la Garde des sceaux a récemment mis en place un groupe de travail sur cette question. C’est dire que d’une manière ou d’une autre, le préjudice écologique est voué à court terme à intégrer le code civil.

A l’heure actuelle, les préjudices environnementaux sont réparés selon la procédure de droit commun. Autrement dit ce n’est pas le préjudice causé à l’environnement en lui-même qui est réparé, mais les préjudices patrimoniaux qui résultent de l’accident (coûts financier de dépollution, de remise en état, dépréciation du patrimoine foncier, pertes d’exploitation, etc.).

L’enjeu de l’introduction de cette notion dans le droit commun est de permettre la réparation du préjudice causé à l’environnement lui-même et non ses conséquences patrimoniales. Elle aura nécessairement des implications importantes sur le droit des affaires et le droit des assurances.

En l’espèce la proposition de loi adoptée par le Sénat a le mérite de fournir des réponses à certaines incertitudes liées à cette notion (qui en est le créancier ? le particulier ? la collectivité publique ? L’Etat ? Quelles sont les modalités et l’étendue de la réparation) :

- « La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature » ou, lorsque celle-ci est impossible, elle se traduit « par une compensation financière versée à l'Etat ou à un organisme désigné par lui et affecté à la protection de l'environnement » (article 1386-20 du code civil) ;

- « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts dès lors qu'elles ont été utilement engagées » (article 1386-21 du code civil)

Source : Proposition de loi Retailleau, adoption en 1ère lecture par le Sénat, 16 mai 2013