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mardi 11 juin 2013

Energies nouvelles et occupation du sol – Condition de l’implantation d’un parc photovoltaïque portant une atteinte limitée au caractère agricole d’un secteur soumis à la loi littorale

En se prononçant à la fois sur la légalité des prescriptions du PLU et du permis de construire d’un parc photovoltaïque, la cour administrative fournit des éléments intéressants au sujet de l’articulation des documents d’urbanisme et de l’acceptabilité de l’implantation d’une ferme dans un secteur agricole, protégé au titre de la loi littoral :

1. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec les autres documents d’urbanisme, le juge prend en compte l’ensemble des objectifs définis par les documents de planification urbaine et la gravité de l’atteinte susceptible d’être portée aux objectifs prescrits par les documents de planification urbaine.
En l’espèce, la cour administrative d'appel estime au regard de son caractère limité (surface de 6 hectares, située hors de la zone de protection forte), que l’atteinte causée à l’objectif de protection de 40.000 hectares de surface agricole définis par le schéma d’aménagement régional de la Martinique n’est pas incompatible ni avec ce schéma, ni avec le schéma de mise en valeur du littoral. Le juge souligne, en outre, que le schéma d’aménagement régional prescrit également le renforcement des installations de production d’énergie d’origine renouvelable.

2. L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de la loi littoral ;

3. Au regard du caractère réversible des implantations des supports de panneaux et de la superficie mesurée des bâtiments, l’urbanisation limitée de ce secteur ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux conditions d’urbanisation en zone d’application de la loi littoral.

Source : cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2013, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, requêtes no 12BX00153