La haute
juridiction associe le pragmatisme issue de la jurisprudence Danthony et les
pouvoirs de plein contentieux du juge en matière d’installation classée pour en
déduire que non seulement les insuffisance d’un dossier ICPE ne peuvent justifier
l’annulation de l’autorisation environnementale que si elles ont pu nuire à
l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer
une influence sur la décision de l'autorité administrative [Principe Danthony],
mais le juge peut en outre prendre en compte la régularisation des
irrégularités ou insuffisances du dossier intervenue à la date à laquelle il
statue [Pouvoir de plein de contentieux], sous réserves que ces régularisations
n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
Le conseil
d’Etat rappelle en outre le principe classique d’indépendance des
législations : l’illégalité d’un permis de construire (et donc son
éventuel retrait ou annulation contentieuse) ne saurait justifier par lui-même
un refus ou l’annulation d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une
autorisation d’exploiter une installation classée.
Source : conseil d'Etat, 22 septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, requête n° 367889