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vendredi 23 mai 2014

Droit pénal de l’environnement– La voie de l’alternative aux poursuites pénale est désormais tracée

Droit pénal de l'environnement
 
Le décret du 24 mars 2014, en vigueur depuis le 25 mars, créé le régime de transaction pénale en matière environnementale, codifié aux nouveaux articles R. 173-1 à R. 173-4 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement (codifiées article L. 173-12 du code de l'environnement).

Jusque-là possible dans les seuls domaines de l'eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction pénale est désormais ouverte à l’ensemble des infractions définies par le code de l’environnement.

Prévue par l’article 6 du code de procédure pénale, cette procédure permet, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à l'autorité administrative de transiger sur la poursuite des infractions avec leur auteur. Si la transaction aboutit, l’action publique est éteinte, et l’auteur des infractions ne peut plus être pénalement poursuivi.

Cette procédure ambitionne d’améliorer l’efficience de la répression pénale en y apportant une réponse rapide et efficace, puisque, notamment, la transaction peut s’accompagner des mesures nécessaires à faire cesser l’infraction et/ou réparer le préjudice environnemental.

Aux termes de ce décret, le régime de la transaction pénale environnementale est le suivant :

Le préfet de département, ou le cas échéant, le préfet maritime (article R. 173-1 du code de l'environnement) adresse à l’auteur de l’infraction, dans un délai de quatre mois ou d’un an selon la nature de l’infraction (contravention ou délit), une proposition de transaction précisant :

o Le montant de l'amende transactionnelle ;

o Le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement et/ou remettre en conformité les lieux ;

o Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

· La proposition de transaction doit être acceptée par l’auteur des faits, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, par retour d’un exemplaire de la proposition de transaction. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée (article. R. 173-3 du code de l'environnement).

· La proposition de transaction acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République (articles R. 173-2 6° et R. 173-4 du code de l'environnement).


Source : décret n° 2014-368, 24 mars 2014 : JO, 26 mars