Construction - Le maître de l'ouvrage, garant du paiement du sous-traitant
Construction -Sous-traitant - Maître d'ouvrage
L'article 14-1, alinéa 1er,
de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de garantir le
paiement des sommes qu'il doit à son sous-traitant par une caution personnelle
et solidaire ou, à défaut, par une délégation de paiement à son profit.
Le maître de l'ouvrage qui ne
demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution
doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du
sous-traitant.
Dans cette espèce, une société
de restauration rapide avait conclu un marché de travaux pour l'aménagement
d'un restaurant avec un entrepreneur principal qui en avait sous-traité une
partie. Le projet de délégation de paiement qui avait été signé entre le maître
de l'ouvrage et le sous-traitant n'avait pas été régularisé par l'entrepreneur
principal.
Après la liquidation judiciaire de ce dernier, le
sous-traitant avait poursuivi le maître de l’ouvrage de paiement de ses
travaux. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage et refuser
d'allouer au sous-traitant des dommages-intérêts, une cour d'appel avait estimé
que, faute d'acceptation expresse par l'entrepreneur principal de la délégation
de paiement, celle-ci ne pouvait avoir aucun effet contractuel et que le
sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la
délégation, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de
paiement.
Cette décision a été censurée par la
cour de cassation :
« Alors, en tout état de cause, qu'il
appartient au maître de l'ouvrage qui n'entend pas exiger de l'entrepreneur
principal qu'il justifie avoir fourni caution, de s'assurer que celui-ci a
effectivement accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant,
sans pouvoir se contenter d'une simple croyance à ce sujet. »
Source : cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-21.317, n° 695
FS-P+B