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mardi 19 novembre 2013

Construction - Le maître de l'ouvrage, garant du paiement du sous-traitant

Construction -Sous-traitant - Maître d'ouvrage

L'article 14-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de garantir le paiement des sommes qu'il doit à son sous-traitant par une caution personnelle et solidaire ou, à défaut, par une délégation de paiement à son profit.

 
Le maître de l'ouvrage qui ne demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.

 
Dans cette espèce, une société de restauration rapide avait conclu un marché de travaux pour l'aménagement d'un restaurant avec un entrepreneur principal qui en avait sous-traité une partie. Le projet de délégation de paiement qui avait été signé entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant n'avait pas été régularisé par l'entrepreneur principal.

 
Après la liquidation judiciaire de ce dernier, le sous-traitant avait poursuivi le maître de l’ouvrage de paiement de ses travaux. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage et refuser d'allouer au sous-traitant des dommages-intérêts, une cour d'appel avait estimé que, faute d'acceptation expresse par l'entrepreneur principal de la délégation de paiement, celle-ci ne pouvait avoir aucun effet contractuel et que le sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de paiement.


Cette décision a été censurée par la cour de cassation :


« Alors, en tout état de cause, qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui n'entend pas exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution, de s'assurer que celui-ci a effectivement accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant, sans pouvoir se contenter d'une simple croyance à ce sujet. »


Source : cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-21.317, n° 695 FS-P+B