Responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du fait d'un vice de construction affectant les parties communes
La cour de cassation juge, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de plein droit pour les vices de construction sur les parties communes sauf en cas de faute par un tiers ou les copropriétaires.
L’inaction du copropriétaire à l’encontre des constructeurs dans le procès intenté par le syndicat des copropriétaires n’exonère pas de cette responsabilité de plein droit.
L’inaction du copropriétaire à l’encontre des constructeurs dans le procès intenté par le syndicat des copropriétaires n’exonère pas de cette responsabilité de plein droit.
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 septembre 2012, n°
11-10.421, Frequelin et a. c/ syndicat des copropriétaires 11 rue de
Paris à Charenton-Le-Pont)