Dans la
première espèce, le conseil d'état a rappelé « qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de
l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme
que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette
décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme
régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de
l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée ».
Il en
déduit que la notification à l'adresse de l'architecte auquel le pétitionnaire
avait donné mandat est régulière, dès lors que « cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant
celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée ».
Dans la
second espèce, le conseil d'état a jugé l’obligation de notification du pourvoi
contre un arrêt d’appel doit être regardée comme remplie car faite à l'adresse
de cette société mentionnée dans les visas de l'arrêt attaqué, quand bien même
l'adresse mentionnée dans les visas de l'arrêt correspondait « en réalité non à celle de son siège
social mais à celle de son avocat devant la cour ».
Source : conseil d'état, 24 septembre 2014, n° 351689 ; conseil d'état, 15 octobre 2014, n° 366065