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mardi 29 juillet 2014

Le point de CAZAMAJOUR & URBANLAW AVOCATS sur le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (conseil des ministres du 25 juin 2014)

Le gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures de simplification en matière d'urbanisme et d’environnement afin de relancer la construction, notamment de logement. Ces mesures figurent aux articles 7 à 12 du projet de loi et peuvent être résumées de la sorte :

L'article 7 :
o Ouvre des perspectives de modernisation de la participation du public à l'élaboration de décisions d'urbanisme, par la définition de nouvelles modalités alternatives à l'enquête publique pour certaines décisions de permis de construire ou de permis d'aménager.
o Prévoit d'étendre le champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123-5-1 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements.
o Prévoit de limiter le nombre de places de stationnement que les plans locaux d'urbanisme peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports en communs.
o Permet au PLU de donner un bonus de constructibilité aux projets de construction situés dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle. Cette disposition pourra être introduite dans les PLU par une procédure de modification simplifiée.
L'article 8 :
o Autorise le Gouvernement à créer par ordonnance une décision unique pour les projets de production d'énergie renouvelable en mer et une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d'énergie renouvelable en mer.
o Propose d'organiser un régime permettant au gestionnaire du réseau de déposer un seul dossier pour l'obtention d'un acte unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d'énergie renouvelable en mer.
 
L'article 9 permettra la réduction des délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
 
L'article 10 vise à la réduction du nombre d'« obligés fioul » :


Le dispositif des certificats d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l'un des instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles).

Le présent article réforme le dispositif des CEE en vue de la troisième période afin de le rendre plus efficace, plus simple et mieux ciblé :
o En transférant l'obligation de la filière fioul domestique, portée aujourd'hui par les vendeurs de fioul vers les personnes morales qui le mettent à la consommation ;
o En permettant la délégation partielle des obligations d'économies d'énergie à un tiers.

La réduction du nombre d'obligés fioul permet d'optimiser le dispositif des CEE pour la filière fioul domestique, caractérisée par un grand nombre de petites entreprises peinant à faire face seules à leur obligation. Elle permet également de réduire le nombre d'interlocuteurs du pôle national des certificats d'économies d'énergie, et donc d'améliorer l'efficacité administrative du dispositif.

L'article 11 apporte des précisions au cadre juridique d'expérimentations de simplification déjà engagées.


Le Gouvernement a en effet été habilité à prendre par ordonnance les dispositions législatives pour l'expérimentation, dans certaines régions et pour une durée de trois ans, d'une autorisation unique concernant, d'une part, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation et, d'autre part, les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à autorisation. Le champ de cette habilitation était circonscrit à la délivrance des autorisations uniques par le représentant de l'État dans le département dans un délai de trois ans. (Ordonnances n° 2014355 du 20 mars 2014 pour les ICPE et n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour les IOTA).

En application des textes actuels, les demandes d'autorisation unique qui seront déposées avant la fin de l'expérimentation mais qui n'auront pu voir leur instruction se terminer pendant la durée des trois ans de l'expérimentation, ne pourront plus aboutir au-delà de ces trois ans. L'objet de l'article 11 est d'autoriser les préfets à poursuivre jusqu'à leur conclusion l'instruction des demandes déposées pendant la durée de l'expérimentation, en continuant à appliquer pour ces demandes les procédures expérimentales au-delà de cette durée.

Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

 
Créé par l'article 24 de la loi ALUR modifiant la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la loi Hoguet. 
Le décret du 25 juillet 2014 fixe les règles de composition et de fonctionnement de ce conseil principalement composé de représentants des professionnels de l'immobilier et de représentants des associations de consommateurs œuvrant dans le domaine du logement.

Précisions sur la notion de local commercial

Droit immobilier - Bail commercial
 
 
Il ne résulte pas d’une jurisprudence constante que l’application de l’article L.145-1 du code de commerce soit soumise à l’exigence d’un local clos et couvert et qu’en soit exclue une surface d’exploitation si l’emplacement concédé est stable et permanent.
Les critères habituellement retenus pour la définition de local sont élargis, il n’est plus nécessaire d’exploiter un lieu clos et couvert, une simple surface étant suffisante dès lors qu’elle répond à un critère de permanence et de stabilité. Ainsi le statut des baux commerciaux ne s’oppose pas à la liberté d’entreprendre des commerçants dont la surface d’exploitation ne serait pas close et couverte.


Source :
cour de cassation, 3e chambre civile, 20 mars 2014, n° 13-24.439 

vendredi 11 juillet 2014

Environnement - Régime ICPE : les obligations de l'autorité administrative

Environnement - Déchets
 
Dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle qu'en vertu des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, un document attestant que le demandeur a obtenu du propriétaire du terrain le droit de l'exploiter ou de l'utiliser doit être joint à chaque demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets.
Il précise ensuite qu'eu égard aux obligations qui peuvent être imposées par le régime ICPE au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, dans une telle hypothèse, de :
  • s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, à défaut la demande d'autorisation est réputée incomplète ;
  • mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.
Source : Conseil d’état, 11 juin 2014, n° 362620

mardi 8 juillet 2014

Contrats publics - Conflit d'intérêt : règles de transparence

Droit public- Contrats
 
Toute personne estimant se trouver dans une situation de conflits d’intérêt peut s’abstenir de participer au traitement de l’affaire en cause. Il convient alors d’en informer, par écrit, son supérieur hiérarchique ou l’autorité administrative dont la personne répond.
 
En conséquence :
o le membre d’un collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne prendra part à aucune réunion et n’émettra aucun avis en rapport avec la délibération en cause ;
o le titulaire de fonctions électives locales étant la tête de l'exécutif local prendra un arrêté par lequel il précise les procédures dans lesquelles il entend s’abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui le supplée pour le traitement de l’affaire ;
o le titulaire de fonctions électives locales ayant reçu délégation d'attributions sollicite le délégant pour qu’il détermine via un arrêté les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences ;
o les autres personnes chargées d’une mission de service public s’abstiennent de donner des instructions aux personnes auxquelles elles ont donné délégation les plaçant en situation de conflit d'intérêts ;
o les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique se voient dessaisies de l'affaire si ce dernier estime nécessaire d'en confier le traitement à une autre personne.

Source : décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014

vendredi 4 juillet 2014

Contrats publics - Concession d’aménagement : effet de la résolution de la concession sur l’arrêté de cessibilité

Contrats publics
 
Dans cette espèce, le conseil d'état a jugé que si l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé, dans l’hypothèse où le contrat a fait l’objet d’une résolution par les parties suite à l'annulation de la délibération autorisant sa signature, la société concessionnaire doit ainsi être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.
Il en déduit donc « qu'un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation ».
 
Source : conseil d'état, 26 février 2014, n° 360820

Droit immobilier - Servitude : action contre un locataire

Servitude et action contre un locataire
 
 
Une servitude étant charge imposée à une propriété pour l’usage et l’utilité d’une autre propriété, l’action visant à l’élagage des arbres ne peut être exercé contre un voisin locataire.
 
Source : cour de cassation, civ 3ème, 5 février 2014, n° 12-28701