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vendredi 30 mai 2014

Construction – Nouvelle sanction en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels

Construction - Délais de paiement
 
 
Depuis la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, le délai de règlement des ventes de produits et prestations de services entre professionnels  ne peut dépasser 30 jours suivant la date de réception de marchandises ou d’exécution de la prestation, sauf si les parties en ont convenu autrement.
 
La loi Hamon a renforcé le dispositif en prévoyant qu’à compter du 19 mars 2014, tout professionnel soumis au code de commerce encourt - en cas de non-respect des délais ou des modalités de computation convenues entres les parties – une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.
 
 
Source : loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite « loi Hamon »
 

Droit immobilier - Copropriété – Gestion d’affaire par un copropriétaire

Copropriété - Paiement des charges
 
 
En l’absence de syndic et d’administrateur provisoire, un copropriétaire avait réglé l’ensemble des factures d’eau et d’électricité en l’absence de compteurs individuels ainsi que des travaux.
 
Son action en remboursement de la quote-part des charges à l’encontre des autres copropriétaires est fondée sur les règles de la gestion d’affaire.
 
 
Source : Cour de cassation, 1ère civ, 20 mars 2014, n° 12-15067

mardi 27 mai 2014

Le Conseil constitutionnel valide le volet location de la loi ALUR

Droit immobilier - Loyers - Loi ALUR
 
Neuf articles de la loi ALUR étaient contestés devant le Conseil constitutionnel.
 
Ainsi, l’encadrement de loyers dans les zones de plus de 50.000 habitants avec une distorsion entre l’offre et la demande a été validé, mais le conseil a ouvert plus largement la possibilité de solliciter un complément de loyer pour les logements présentant des caractéristiques de localisation et de confort exceptionnelles. Par ailleurs, les dispositions qui permettaient de faire varier le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés », ont été jugées contraires au principe d’égalité. 
 
Concernant les locations meublées de courte durée, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation temporaire mais par l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
 
L’extension de la protection contre les expulsions accordée à l’heure actuelle aux locataires âgés de plus de 70 ans et aux faibles ressources, aux locataires ayant à leur charge une personne vivant dans le logement et correspondant à ces critères n’a pas été validée par le Conseil.
 
Source : conseil constitutionnel, 20 mars 2014, décision n° 2014-691

lundi 26 mai 2014

Droit immobilier - Servitude – Coût des ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude

Droit immobilier - Servitude
 
 
Le coût des ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude de passage n’est pas à la charge du fonds servant, sauf disposition contraire dans le titre établissant la servitude.
 
 
Source : Cour de cassation, 3ème civ, 12 mars 2014, n° 12-28152

vendredi 23 mai 2014

Droit pénal de l’environnement– La voie de l’alternative aux poursuites pénale est désormais tracée

Droit pénal de l'environnement
 
Le décret du 24 mars 2014, en vigueur depuis le 25 mars, créé le régime de transaction pénale en matière environnementale, codifié aux nouveaux articles R. 173-1 à R. 173-4 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement (codifiées article L. 173-12 du code de l'environnement).

Jusque-là possible dans les seuls domaines de l'eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction pénale est désormais ouverte à l’ensemble des infractions définies par le code de l’environnement.

Prévue par l’article 6 du code de procédure pénale, cette procédure permet, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à l'autorité administrative de transiger sur la poursuite des infractions avec leur auteur. Si la transaction aboutit, l’action publique est éteinte, et l’auteur des infractions ne peut plus être pénalement poursuivi.

Cette procédure ambitionne d’améliorer l’efficience de la répression pénale en y apportant une réponse rapide et efficace, puisque, notamment, la transaction peut s’accompagner des mesures nécessaires à faire cesser l’infraction et/ou réparer le préjudice environnemental.

Aux termes de ce décret, le régime de la transaction pénale environnementale est le suivant :

Le préfet de département, ou le cas échéant, le préfet maritime (article R. 173-1 du code de l'environnement) adresse à l’auteur de l’infraction, dans un délai de quatre mois ou d’un an selon la nature de l’infraction (contravention ou délit), une proposition de transaction précisant :

o Le montant de l'amende transactionnelle ;

o Le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement et/ou remettre en conformité les lieux ;

o Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

· La proposition de transaction doit être acceptée par l’auteur des faits, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, par retour d’un exemplaire de la proposition de transaction. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée (article. R. 173-3 du code de l'environnement).

· La proposition de transaction acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République (articles R. 173-2 6° et R. 173-4 du code de l'environnement).


Source : décret n° 2014-368, 24 mars 2014 : JO, 26 mars

mercredi 21 mai 2014

Construction - Assurance obligatoire : Vers un modèle harmonisé des attestations

Focus sur la loi Hamon
 
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite "loi Hamon", confie au Gouvernement le soin de définir un modèle type d'attestation d'assurance de responsabilité décennale et d'assurance dommages-ouvrage. Le législateur s'empare ainsi de la sempiternelle question d'un modèle harmonisé des attestations dans le domaine de l'assurance obligatoire. Les mentions minimales seront définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
 

mardi 20 mai 2014

Expropriation - Conséquence de l’annulation du refus de prononcer la déclaration d'utilité publique

Expropriation - Déclaration d'utilité publique
 
 
Selon l'article L. 11-5, I du code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Au-delà, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.
 
Le Conseil d'Etat vient de juger que lorsque l’autorité compétente « refuse de prononcer cette déclaration et que cette décision de refus est annulée par le juge administratif […] le délai d'un an recommence à courir à compter de la date à laquelle la décision d'annulation a été notifiée à l'autorité compétente ; que cette dernière peut, dans ce nouveau délai, prendre l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au vu des résultats de l'enquête initiale, à la condition que ne soit intervenu depuis sa réalisation aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ».
 
Source : Conseil d'Etat, 12 mars 2014, n° 364092

lundi 12 mai 2014

PLU – Consultation obligatoire des personnes publiques associées en cas de modification du projet avant enquête


  PLU - Nouvelle application de la jurisprudence Danthony

Dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat a jugé que : 

·      La « commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration » doit « consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié » ;  

·      « Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ». 

Source : Conseil d’Etat, 26 février 2014, n° 351202 

vendredi 9 mai 2014

Environnement - ICPE – Rien n’arrête l’obligation d’information du vendeur !

Environnement : bien immobilier ayant accueilli une ICPE - ce qu'il faut savoir

La cour de cassation confirme le régime particulièrement rigoureux de l’obligation d’information à la charge du vendeur d’un bien immobilier ayant accueilli l’exploitation d’une ICPE (article L. 514-20 du code de l'environnement), en rappelant que le vendeur ne peut se prévaloir d’une quelconque ignorance quand à l’historique de l’occupation de son bien pour échapper à son obligation d’information :
 
 « […] la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l'article L. 514-20 du code de l'environnement crée une obligation d'information […] » ;


Source : Cour de cassation, 11 mars 2014, Société Prodeco, pourvoi n° 12-29556