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mardi 29 avril 2014

Marché public - Contrôle de la capacité financière

Marché public - Situation financière du candidat
 
 
Le conseil d'état vient de juger que le candidat attributaire du marché ayant présenté, en application de l'article 9 du règlement de la consultation, l'imprimé dit " DC2 " qui contient notamment les renseignements relatifs à la situation financière du candidat et plus précisément le chiffre d'affaires hors taxe des trois derniers exercices disponibles avec une distinction entre le chiffre d'affaire global et la part de ce dernier concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, il doit être considéré comme ayant fourni les renseignements permettant de vérifier les capacités financières des candidats.

Source : conseil d'état, 21 février 2014, n° 373096

lundi 28 avril 2014

Droit immobilier- Bail – Détecteur de fumée

Détecteur de fumée : modifications apportées par la loi ALUR
 
Les logements doivent, à partir du 8 mars 2015, être équipés d’un détecteur de fumée. La loi ALUR a modifié les dispositions de la loi du 9 mars 2010 en mettant l’obligation d’équiper le logement au bailleur en lieu et place de l’occupant.
 
 
L’obligation d’entretien et de réparation incombera au locataire. 
 
Source : Loi n° 2014-366, 24 mars 2014, article 3, JO, 26 mars

vendredi 25 avril 2014

Marchés publics – Modification du délai de validation du décompte général définitif

Marchés publics - Décompte
 
L’arrêté du 3 mars 2014 prévoit désormais un délai unifié de 30 jours pour chacune des phases menant à la signature du décompte général.  
Surtout, à défaut pour le représentant du pouvoir adjudicateur d’avoir notifié au titulaire le décompte général dans un délai de 30 jours, ce dernier doit lui-même adresser au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire.
 
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
 
Source : arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A

jeudi 24 avril 2014

Droit immobilier - Suppression de la commission relative à la copropriété

Suppression de commissions concernant la copropriété
 
Un décret du 17 février 2014 supprime trente-trois commissions administratives à caractère consultatif, dont la commission relative à la copropriété.
 
Source : Décret du 17 février 2014

Construction - Locataire constructeur et preuve de sa bonne foi

Construction - Travaux effectués par des locataires

 
Des locataires ont édifié des bâtiments, avec l’assentiment du propriétaire sur le principe même de la construction, sans toutefois préciser le sort de ces constructions à l’issue du bail.
 
Par la suite, ils ont cédé leur droit au bail ainsi que la propriété desdites constructions. Le cessionnaire a convenu d’une transaction avec le propriétaire en mentionnant que leurs relations locatives ne portaient que sur les terrains nus.
 
A l’issue du bail, le locataire a souhaité obtenir une indemnité d’éviction alors que le bailleur exigeait la démolition des constructions susvisées.
 
La cour d’appel, suivie en cela par la cour de cassation, a déduit des dispositions de la transaction que le locataire a qualité de propriétaire des constructions, ce qui, au sens de l’article 550 du code civil, lui permet de se prévaloir de sa bonne foi.
 
 
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 décembre 2013, n°12-15.916

mercredi 23 avril 2014

Contentieux des contrats – Ouverture du recours de plein contentieux dirigé contre le contrat administratif au tiers lésé

Contrat administratif - Recours - Tiers lésé
 
Par un arrêt qui restera sans doute célèbre sous le nom de « Département du Tarn-et-Garonne », rendu le 4 avril dernier, la section du contentieux du conseil d'état vient d’opérer un revirement de jurisprudence particulièrement remarquable.
En effet, jusque-là, le tiers qui ne pouvait être qualifié de « concurrent évincé » au sens de la jurisprudence Tropic n’avait aucune voie de recours direct contre un contrat qui lui causait néanmoins un préjudice.
Il n’avait d’autre choix que de contester la légalité des actes détachables (délibérations autorisant l’exécutif à signer notamment), sans certitude quant à l’impact de leur annulation sur le contrat lui-même.
Désormais, ces tiers peuvent, sous conditions, contester directement devant le juge du contrat un contrat administratif.
Pour cela ils doivent :

Justifier d’un intérêt lésé « de façon suffisamment directe et certaine » par la passation ou les clauses du contrat ;

Exercer le recours dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, y compris en matière de travaux publics ;

Invoquer des vices uniquement en rapport avec l’intérêt lésé ou d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles d’être relevés d’office par le juge.
 
Le conseil d'état réserve un sort encore plus favorable aux tiers « institutionnels », à savoir le préfet et les membres des organes délibérants des collectivités territoriales ou EPCI concernés.
 
Ceux-ci n’auront ni à justifier d’un intérêt lésé, ni à restreindre leur argumentaire aux vices en rapport avec ledit intérêt.
Enfin, le conseil d'état a pris soin de :

Rappeler la teneur de sa jurisprudence désormais solidement établie s’agissant des effets des irrégularités affectant le contrat sur la poursuite de son exécution ;

Fermer la voie du recours en excès de pouvoir dirigé contre les décisions de choix du cocontractant, autorisant la conclusion du contrat et de le signer, qui ne pourront plus être contestées que par le biais de ce nouveau recours ;

Différer dans le temps l’application de cette jurisprudence en la limitant aux contrats signés à compter de la lecture de cet arrêt, c’est-à-dire du 4 avril 2014.
 
 
 
Source : conseil d'état, 4 avril 2014, département du Tarn-et-Garonne, n° 358994

mardi 22 avril 2014

Construction - Nouvelle sanction en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels

Non-respect des délais de paiement entre professionnels
 
Depuis la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, le délai de règlement des ventes de produits et prestations de services entre professionnels  ne peut dépasser 30 jours suivant la date de réception de marchandises ou d’exécution de la prestation, sauf si les parties en ont convenu autrement.
 
La loi Hamon a renforcé le dispositif en prévoyant qu’à compter du 19 mars 2014, tout professionnel soumis au code de commerce encourt - en cas de non-respect des délais ou des modalités de computation convenues entres les parties – une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.
 
Source : Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite "loi Hamon"

mardi 15 avril 2014

Bail civil – Renonciation à l’indexation du loyer

Droit immobilier - Loyer
Le bail prévoyait une réduction de  loyer pendant les 9 premières années du bail et le prix du loyer à l’issue de cette période. Le bailleur n’a pas appliqué le prix fixé au-delà de la neuvième année.
Après le départ du locataire, le bailleur peut solliciter l’indexation du loyer sur la base du loyer initialement prévu puisqu’il n’y a pas renoncé de façon nette et sans équivoque.
Source : cour de cassation, 3ème civ, 22 janvier 2014, n° 12-29856

jeudi 10 avril 2014

Bail commercial – Mention du délai de paiement dans le commandement de payer



Bail commercial –  Commandement de payer

 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai »


Le bail ainsi que le commandement de payer  mentionnaient un délai de 30 jours  afin de procéder au règlement. 

En application de l’article L. 145-15 du code de commerce, la clause résolutoire est nulle car elle fait échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 

La nullité du commandement de payer a été prononcée.   


Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2013, n° 12-22616

mercredi 9 avril 2014

Autorisation d’urbanisme – Compétence du préfet dans le cadre de projets réalisés pour le compte de l’Etat



Autorisation d’urbanisme – Compétence du préfet

Le conseil d'état précise ici que la notion de projets réalisés pour le compte de l’état (article R. 422-2 du code de l’urbanisme) comprend « toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis ».

Aussi, même si le demandeur de l’autorisation n’est pas l’Etat lui-même et même si le demandeur n’est pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande, c’est le préfet qui est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme.   

Source : conseil d'état, requête n°366208, 5 février 2014