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mardi 29 juillet 2014

Le point de CAZAMAJOUR & URBANLAW AVOCATS sur le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (conseil des ministres du 25 juin 2014)

Le gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures de simplification en matière d'urbanisme et d’environnement afin de relancer la construction, notamment de logement. Ces mesures figurent aux articles 7 à 12 du projet de loi et peuvent être résumées de la sorte :

L'article 7 :
o Ouvre des perspectives de modernisation de la participation du public à l'élaboration de décisions d'urbanisme, par la définition de nouvelles modalités alternatives à l'enquête publique pour certaines décisions de permis de construire ou de permis d'aménager.
o Prévoit d'étendre le champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123-5-1 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements.
o Prévoit de limiter le nombre de places de stationnement que les plans locaux d'urbanisme peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports en communs.
o Permet au PLU de donner un bonus de constructibilité aux projets de construction situés dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle. Cette disposition pourra être introduite dans les PLU par une procédure de modification simplifiée.
L'article 8 :
o Autorise le Gouvernement à créer par ordonnance une décision unique pour les projets de production d'énergie renouvelable en mer et une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d'énergie renouvelable en mer.
o Propose d'organiser un régime permettant au gestionnaire du réseau de déposer un seul dossier pour l'obtention d'un acte unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d'énergie renouvelable en mer.
 
L'article 9 permettra la réduction des délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
 
L'article 10 vise à la réduction du nombre d'« obligés fioul » :


Le dispositif des certificats d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l'un des instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles).

Le présent article réforme le dispositif des CEE en vue de la troisième période afin de le rendre plus efficace, plus simple et mieux ciblé :
o En transférant l'obligation de la filière fioul domestique, portée aujourd'hui par les vendeurs de fioul vers les personnes morales qui le mettent à la consommation ;
o En permettant la délégation partielle des obligations d'économies d'énergie à un tiers.

La réduction du nombre d'obligés fioul permet d'optimiser le dispositif des CEE pour la filière fioul domestique, caractérisée par un grand nombre de petites entreprises peinant à faire face seules à leur obligation. Elle permet également de réduire le nombre d'interlocuteurs du pôle national des certificats d'économies d'énergie, et donc d'améliorer l'efficacité administrative du dispositif.

L'article 11 apporte des précisions au cadre juridique d'expérimentations de simplification déjà engagées.


Le Gouvernement a en effet été habilité à prendre par ordonnance les dispositions législatives pour l'expérimentation, dans certaines régions et pour une durée de trois ans, d'une autorisation unique concernant, d'une part, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation et, d'autre part, les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à autorisation. Le champ de cette habilitation était circonscrit à la délivrance des autorisations uniques par le représentant de l'État dans le département dans un délai de trois ans. (Ordonnances n° 2014355 du 20 mars 2014 pour les ICPE et n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour les IOTA).

En application des textes actuels, les demandes d'autorisation unique qui seront déposées avant la fin de l'expérimentation mais qui n'auront pu voir leur instruction se terminer pendant la durée des trois ans de l'expérimentation, ne pourront plus aboutir au-delà de ces trois ans. L'objet de l'article 11 est d'autoriser les préfets à poursuivre jusqu'à leur conclusion l'instruction des demandes déposées pendant la durée de l'expérimentation, en continuant à appliquer pour ces demandes les procédures expérimentales au-delà de cette durée.