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mardi 22 octobre 2013

Urbanisme - PLU – Application de la jurisprudence Danthony à l’information des conseillers municipaux

Application de la jurisprudence Danthony à l’information des conseillers municipaux

Selon la jurisprudence Danthony (conseil d'Etat, 23 décembre 2011, requête n° 335033), le vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

Dans cette espèce, la juridiction de 1er ressort avait annulé la délibération approuvant le PLU pour insuffisance de l’information adressée aux conseillers municipaux et la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé en sens contraire.
 
Le conseil d'Etat a fait preuve de pragmatisme en jugeant que :

 « le conseil municipal d'Arcachon avait, dans la même composition, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision du plan local, qui comportait   l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la " note du rapporteur " […] fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet de révision ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ».

(conseil d'Etat, 17 juillet 2013, requête n° 350380)

lundi 21 octobre 2013

Environnement - Principe de précaution – activités sportives et touristiques sur un cours d’eau, lac, retenue ou étang d’eau douce

Principe de précaution – Activités sportives et touristiques
 
 
L’autorité administrative règlementant la navigation ou les activités sportives ou touristiques sur un cours d’eau, un lac, une retenue ou un étang d’eau douce doit veiller à ce que les activités qu’elle autorise ne portent pas atteinte au patrimoine naturel protégé, en méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
 
Le conseil d'Etat admet donc l’opposabilité du principe de précaution aux activités sportives et touristiques et à la navigation sur les cours d’eau et les étendues d’eau douce.
 
Source : conseil d'Etat, 3 juin 2013, requêtes n° 234251 et n° 334483

Bail commercial – Validité du congé du preneur délivré par erreur au bailleur

Droit immobilier - Bail commercial
 
L’huissier du preneur avait délivré au bailleur un congé et non une demande de renouvellement comme souhaité. La cour de cassation considère que le congé est valable et produit ses effets à l’encontre du bailleur.
 
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 juin 2012, n° 12-20934

vendredi 18 octobre 2013

Intervention de Clotilde Cazamajour au Congrès de l'ACE !


21ème Congrès de l'ACE - Bordeaux

 
Clotilde Cazamajour intervient le 18 octobre 2013 au congrès national de l'ACE sur le règlement extrajudiciaire des litiges et l'arbitrage des personnes publiques.


Créée en 1992, l'Association des Avocats Conseils d'Entreprise (ACE) est le premier syndicat du barreau français par le nombre de ses adhérents, et le seul représentatif du barreau d'affaires.


Forte de ses commissions techniques intervenants dans tous les domaines du droit, de sa section internationale et de sa section jeunes avocats (ACE-JA), l'ACE a des élus dans l'ensemble des institutions représentatives de la profession.


Elle a pu ainsi promouvoir ses idées innovantes, contribuant avec efficacité à forger la profession d'avocats moderne et à préparer son avenir.


 

jeudi 17 octobre 2013

Préemption – Motifs de sécurité publique et d’ordre public

Expropriation et droit de préemption
 
Cette décision rappelle les conditions de mise en œuvre du droit de préemption dit commercial, c’est-à-dire celui qui permet, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'urbanisme, aux communes d’user de leur droit de préemption à l’occasion de cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, en vue de la sauvegarde du commerce et l’artisanat de proximité.
 
Ce droit de préemption ne peut être utilisé par le maire pour préserver l’ordre public.
 
Le maire dispose en effet de ses pouvoirs de police générale pour assurer l’ordre public et ne peut utiliser son droit de préemption pour évincer une entreprise, y compris si elle est exploitée en méconnaissance des règles de sécurité publique.
 
Source : conseil d'Etat, 26 avril 2013, Xu, requête n° 362949

vendredi 11 octobre 2013

Environnement - Lettre ouverte du ministre de l'écologie

La fédération française des associations de protection de l'environnement a interpellé le Président de la République sur les menaces de régression du droit de l'environnement. Le ministre de l'écologie lui a répondu dans une lettre ouverte où il propose un renouvellement de notre démocratie en promouvant le dialogue environnemental.

Appartenance des biens au domaine public – aménagement special

Appartenance des biens au domaine public – aménagement spécial

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit de nouveaux critères pour qu’un bien appartienne au domaine public.
Est une nouvelle condition, celle qui exige pour les biens qui ne sont pas affectés à l'usage direct du public, l'existence d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public.
Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt du 8 avril 2013 que l’entrée en vigueur du code le premier juillet 2006 ne provoque pas le déclassement de dépendances du domaine public qui ne rempliraient plus ces nouvelles conditions.
Avant le premier juillet 2006, il suffisait que l’aménagement spécial soit  prévu de façon certaine pour que le bien appartienne au domaine public. Le bien était alors soumis au régime de la domanialité publique dès le moment de cette prévision.
Sauf déclassement, il y reste, même si l'aménagement n'a finalement pas été réalisé et donc même après le premier juillet 2006.

(conseil d'état, 8 avril 2013, association Atlalr, requête n°363738)

mardi 8 octobre 2013

Environnement - ICPE/Energie nouvelle – Insuffisance de l'étude d'impact et annulation partielle d'un permis de construire



Insuffisance de l'étude d'impact et annulation partielle d'un permis de construire 
Linsuffisance de l’étude dimpact dun projet de fermes éoliennes ne justifie pas l’annulation de l’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées, mais uniquement celle de l’éolienne concernée par l’insuffisance.
En l’espèce, l’étude d’impact n’avait pas étudié les conséquences des opérations de travaux sur les captages d’eau. Le juge bordelais, conformément à la jurisprudence constante en la matière (conseil d'Etat, 30 décembre 2010, M. A et association « Pare-brise » requête n° 331357 ; cour administrative d'appel de Nancy, 2 juillet 2009, requête n° 08NC00126) a donc décidé de n’annuler que le permis de construire de l’éolienne la plus proche de ce captage d’eau.

(cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, Association « Bien vivre en Trémouillais, pays du Lévézou et Haut Ségala » et autres, requête n°12BX00095)

lundi 7 octobre 2013

ICPE et occupation du sol – Indépendance des législations et condition d’implantation d’activité industrielle en zone iina2

Indépendance des législations et condition d’implantation d’activité industrielle en zone iina2
Le conseil d’Etat rappelle dans ce cas d'espèce le principe d’indépendance des législations, selon lequel, l’octroi d’une autorisation ICPE ne préjuge pas du refus par l’administration du permis de construire cette installation.
En l’espèce, le règlement du POS permettait l’installation en zone IINA2 d’installations industrielles, artisanales ou de bureaux, sous réserve qu’elles ne causent pas pour le voisinage de nuisance ou de risques.
L’installation litigieuse étant à l’origine de nuisances sonores et de rejets d’effluents gazeux nocifs pour le voisinage justifiait le refus de permis de construire « en dépit de la délivrance d’une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement du code de l'environnement ».

(conseil d'Etat, 26 avril 2013, Société Cicobail, requête n° 342907)

vendredi 4 octobre 2013

Droit immobilier - L’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique peut être faite à l’un des ex-époux

L’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique peut être faite à l’un des ex-époux
Il résulte de l’article 1751 du code civil qu’en cas de divorce, l’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique peut être faite à l’un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. L’ex-épouse a sollicité l’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique sur une villa constituant le logement familial sur ce fondement.

Sur le visa des articles 831-2 et 1476 du code civil, la cour de cassation a appliqué des textes de portée générale au bail emphytéotique pourtant régi par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

(cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2013, Madame Y c/ M. X, n° 12-11724)


PLU – Enquête publique : rappel sur les possibilités de modification du projet



Rappel sur les possibilités de modification du projet
Selon une jurisprudence bien établie, la modification d’un projet de PLU est strictement limitée aux rectifications ne bouleversant pas l’économie générale du contrat et procédant directement de l’enquête publique.(Conseil d'Etat, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté, requête n° 312108).

De manière encore plus claire, l’article L. 123-10 du code de l'urbanisme énonce que le projet de PLU ne peut être modifié que pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport.

Les juges de la cour administrative d'appel de Versailles en déduisent que :

« les modifications apportées à un projet de PLU entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation par le conseil municipal ne peuvent avoir pour objet, même lorsqu'elles n'en remettent pas en cause l'économie générale, que de tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations opérées auprès des personnes publiques intéressées ; qu'en conséquence, ces mêmes dispositions impliquent nécessairement que la commune, ne puisse proposer de telles modifications au cours de l'enquête elle-même ».

(Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2013, requête n° 11VE02069)

Contentieux de l'urbanisme commercial - nouveau jeu de chaises musicales


Urbanisme commercial - Litiges relatifs aux décisions de la CNAC

Pour mémoire : en 5 ans seulement, les contestations des décisions d'exploitation commerciale de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ont été dévolues au Conseil d’État (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) puis aux tribunaux administratifs (D. no 2010-164 du 22 février 2010) puis, de nouveau, au conseil d’État (D. no 2011-921, 1er août 2011).

A une période d'impérieuses nécessité de sécurité juridique et de stabilité économique, le décret n° 2013-730 du 13 août vient de décider qu'à compter du 1er janvier 2014, les cours administratives d’appel seront compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la CNAC en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (nouvel article R. 311-3 du code de justice administrative).

Leur compétence territoriale sera déterminée par le lieu dans lequel la commission départementale d'aménagement commercial a pris la décision initiale d'urbanisme commercial.


jeudi 3 octobre 2013

Urbanisme - POS – Caducité prévue par le projet de loi ALUR au 31 décembre 2014

Caducité prévue par le projet de loi ALUR au 31 décembre 2014 

Modifiant l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme, l’article 62 du projet de loi ALUR que les POS soient révisés ou mis en forme de PLU avant le 31 décembre 2014, à défaut de quoi ils seront frappés de caducité.

Cette disposition trouve son fondement dans l’absence d’obligation pour les POS de prendre en compte les exigences légales issues des lois SRU et Grenelle II, notamment aux plans écologique et climatique.

Dans l’hypothèse où la commune ne se serait pas pliée à cette exigence de transformation, ce n’est pas le document antérieur qui redeviendrait applicable mais les règles générales d’urbanisme.

Les communes conserveront néanmoins leur compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Dans le cas d’une mise en révision du PLU avant le 31 décembre 2014, la procédure doit être achevée dans les 3 ans de la publication de la loi et les dispositions du POS subsisteront jusqu’à approbation du PLU et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai triennal.

(Projet de loi ALUR, AN n° 1179, 26 juin 2013)


mardi 1 octobre 2013

Environnement - ICPE : consécration de la responsabilité sous conditions du propriétaire d'un terrain pollué par des déchets


Responsabilité sous conditions du propriétaire d'un terrain pollué par des déchets
Le Conseil d'état a rendu le 25 septembre 2013, son troisième arrêt sur le dossier société Wattelez c/ commune de palais sur Vienne qui devrait définitivement clore le contentieux né dans les années 1980 et lequel aura marqué l'évolution du droit de l'environnement.

Le Conseil d'état rappelle les conditions d'engagement de la responsabilité du propriétaire d'un terrain sur lequel sont entreposés des déchets.

Se fondant sur le directive n° 2006/21/CE du 15/03/06 relative la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, le conseil d’état rappelle qu’est responsable de leur élimination le propriétaire d'un terrain pollué en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu et en cas de négligence de sa part.

(Conseil d'état 25 septembre 2013 Wattelez c/ commune de palais sur Vienne)