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jeudi 28 mars 2013
Préemption - Dépôt de la déclaration d'intention d...
Préemption - Dépôt de la déclaration d'intention d...: Préemption - Déclaration d'intention d'aliéner La cour de cassation rappelle que la déclaration d’intention d’aliéner doit ê...
Préemption - Dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner
Préemption - Déclaration d'intention d'aliéner
La cour de cassation rappelle
que la déclaration d’intention d’aliéner doit être effectuée à la mairie de la
commune de situation du bien, quel que soit le titulaire du droit de
préemption.
Le dépôt de la DIA à une
collectivité incompétente, y compris celle délégataire du droit de préemption,
est sanctionné par la nullité de la vente.
L’article 20 de la loi du 12
avril 2000 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. La collectivité qui a été
rendue destinataire par erreur de la DIA n’a pas à la transmettre à la commune
compétente.
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 février 2013, communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire c/ Beauvaux, requête n° 11-20.655
mercredi 27 mars 2013
Droit immobilier - Désignation d'un administrateur...
Droit immobilier - Désignation d'un administrateur...: Copropriété - Immeuble - Malfaçons - Administrateur provisoire Un immeuble était affecté de nombreuses malfaçons imposant sa destruc...
Droit immobilier - Désignation d'un administrateur provisoire lorsque le syndic ne peut pas pourvoir à la conservation de l'immeuble
Copropriété - Immeuble - Malfaçons - Administrateur provisoire
Un immeuble était affecté de nombreuses malfaçons imposant sa destruction
et sa reconstruction. Les copropriétaires avaient décidé, en assemblée
générale, de le vendre.
Certains copropriétaires ayant refusé de donner le mandat de vendre, le
syndic se trouvait dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de
l’immeuble et est donc fondé à solliciter la désignation d’un administrateur
provisoire.
Source : cour de cassation, 3ème
chambre civile, 23 janvier 2013, n° 09-13.398
Environnement - Le conseil d'Etat définit des critères d'appréciation du potentiel éolien d'une zone
Zones de développement éolien - Décision du conseil d'Etat
Il y a quelques mois, et dans
une période de crise globale de la filière éolienne en France, les juges du
fond avaient fait courir un vent de panique en annulant un certain nombre de
zones de développement éolien arrêté par les préfets, au motif que ces
documents ne s’appuyaient pas sur des données scientifiques suffisamment
fiables pour établir le potentiel éolien réel de la zone.
Par ces deux arrêts qui
reviennent sur des décisions des cours administratives d'appel de Bordeaux, le
conseil d'Etat vient rétablir la sécurité juridique des porteurs de projet.
Il rappelle qu’en l’absence de
précision légale ou réglementaire sur les éléments nécessaires à l’appréciation
du potentiel éolien d’une zone, « l'autorité
préfectorale doit disposer de données recueillies selon une méthode
scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle
géographique et avec une précision suffisante ».
Il juge cependant suffisamment
fiables et précises les données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé
à partir des résultats « d'une
modélisation réalisée par Météo France […] dont la fiabilité avait été vérifiée
en fonction des mesures réalisées sur plusieurs stations de la région ».
Source : conseil d'Etat, 30 janvier 2013, Société Eole Les Patoures et alii,
requête n° 355370 ; conseil d'Etat, 30 janvier 2013, Communauté de
communes de l’Estuaire, requête n°355870
lundi 25 mars 2013
Construction - VEFA - Accessibilité des personnes handicapées
Accessibilité aux personnes handicapées - VEFA
Les maisons individuelles construites pour être louées, mises à
disposition ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire
a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction,
entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent
respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées (article R111-18-4 du code de la
construction et de l'habitation).
Toutefois, les maisons vendues en l'état futur d'achèvement doivent être
accessibles aux personnes handicapées quand bien même elles seraient destinées
à des acquéreurs pour leur propre usage.
Un député a suggéré de distinguer les acquéreurs en VEFA qui achètent
pour louer et ceux qui achètent pour leur propre usage ; cette question devrait
être examinée par la commission de concertation des règles d'accessibilité.
Source : réponse ministérielle n°2687 : JJOAN Q, 19 février 2013, p.1903
Participation de Clotilde Cazamajour au colloque de l'AJUCA !
L'Association de Juristes en Urbanisme et Construction d'Aquitaine
organise le 28 mars prochain un colloque sur le thème "Protection du
patrimoine à l'épreuve de la densification".
Ces rencontres se dérouleront le 28 mars 2013, de 9 heures à 17 heures, 35 place Pey Berland, dans l'amphithéâtre Duguit.
Retrouvez ci-dessous le programme :
http://ajuca.u-bordeaux4.fr/?p=1971
Ces rencontres se dérouleront le 28 mars 2013, de 9 heures à 17 heures, 35 place Pey Berland, dans l'amphithéâtre Duguit.
Retrouvez ci-dessous le programme :
http://ajuca.u-bordeaux4.fr/?p=1971
Vente d'immeuble : éléments permettant de considérer une vente parfaite
Vente - Immeuble - Etablissement de l'acte définitif
Lorsqu’un
compromis fixe un délai dans lequel une action en constatation de la vente doit
être introduite, ce délai court à compter de la réunion des éléments
nécessaires à la perfection de la vente, à savoir l’envoi d’un projet d’acte
authentique ou d’une pièce administrative nécessaire à l’établissement de
l’acte définitif.
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2013, 2 arrêts, n° 11-27.229 et n° 12-12.166
vendredi 22 mars 2013
Urbanisme - Lotissement - Lot à construire
Droit de l'urbanisme - Régime du lotissement - Opération d'aménagement
Une opération d'aménagement, ayant pour effet la division
en deux lots d'une propriété foncière, est susceptible de constituer un
lotissement s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces
deux lots.
Dès lors, il y a lotissement lorsque l’implantation des
bâtiments est prévue, non sur la partie détachée du terrain, mais sur celle
conservée par le propriétaire.
Cette solution est transposable au régime du lotissement
en vigueur depuis le 1er mars 2012.
Source : conseil d'Etat, 20 février 2013, Buiret-Fedit et autres, requête n°
345728
mercredi 20 mars 2013
Vente d'immeuble - Modifications d'un projet d'acte : responsabilité du notaire
Projet d'acte - Modifications - Responsabilité du notaire
Le
notaire n’est pas dispensé de son obligation d’information lorsque les parties
conviennent d’une modification d’une clause et doit les informer des
conséquences et des risques de la modification.
source : cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2013, n°
12-12.123
mardi 19 mars 2013
Urbanisme - Vice de forme du dossier de permis de construire - Conséquences
Permis de construire et vice de forme du dossier
Pour mémoire,
selon l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse
joint au dossier de permis de construire doit indiquer le tracé et les
modalités des bâtiments et ouvrages aux réseaux collectifs d'eau,
d'assainissement et d'énergie ou, à défaut, les équipements privés prévus,
notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Cependant, le
conseil d'Etat vient de confirmer une nouvelle fois son approche pragmatique en
censurant une cour d'appel qui avait annulé un permis de construire pour
insuffisance du dossier sans avoir recherché « si l'absence de ces pièces
avait exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire de Paziols
sur le permis de construire ».
Source : conseil d'État,
contentieux, 11 janvier 2013, Société GAEC Les Cabrils, requête n° 343179
lundi 18 mars 2013
Expropriation : intérêt général et droits de l'exproprié
Expropriation et droit de préemption : les droits de l'exproprié
La Cour de Strasbourg statue
une nouvelle fois sur la question des droits de l’exproprié sur le fondement de
l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention
européenne des droits de l’Homme, relatif au droit de propriété.
Les requérants invoquaient une
disproportion entre le montant de l’indemnité perçue et le prix de revente de
leurs terrains.
La Cour, après avoir constaté
que l’atteinte portée à la propriété privée était justifiée par un motif
d’utilité publique, vérifie le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt
général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Elle contrôle si les modalités d’indemnisation choisies excèdent la large marge
d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière.
Selon elle, la différence entre
le prix indemnitaire et le prix de revente était justifiée par le coût des
travaux de viabilisation réalisés sur les terrains par la commune pour les rendre
constructibles. Cette plus-value liée aux aménagements réalisés par la commune
était postérieure à l’expropriation elle-même.
Elle compare également
l’indemnisation versée à celle perçue par d’autres propriétaires de parcelles
équivalentes.
Elle en conclut le respect du
juste équilibre.
Urbanisme commercial - Référé-suspension : les conditions à appliquer
Autorisation commerciale – Référé suspension - Conditions d'urgence
S’il existe, en matière de référé suspension à l’encontre
d’un permis de construire, une présomption d’urgence à suspendre l’exécution du
permis, ce n’est pas le cas pour une autorisation d’exploitation commerciale.
Le fait que le permis ait été accordé et que les travaux
soient en cours, et que l'exploitation du centre commercial autorisé par la
décision contestée porterait, au regard des chiffres figurant dans les états
comptables et fiscaux que la société requérante produit sans davantage de
précisions, une atteinte grave à sa situation économique, n’est pas suffisant à
démontrer qu’il y a urgence à suspendre l’autorisation d’exploitation
commerciale.
Source : conseil d'Etat, référé, 11 février 2013, Société Chong et associés,
requête n° 365795
jeudi 7 mars 2013
Régime des autorisations d'urbanisme : poursuite de la réforme
Poursuite de la réforme en matière d'urbanisme
Un projet de décret a été mis en ligne sur le site du ministère qui touche au régime des autorisations d’urbanisme :
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/TABLEAU_avant_apres_decret_balai_ADS_10_01_2013.pdf
Il dispense de toute
formalité :
· Les travaux de ravalement en dehors des secteurs protégés et des périmètres délimités dans le PLU ;
· Les installations amovibles accolées aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs situées dans un camping ou un parc de loisir.
Un syndicat mixte ouvert
élargi (ne comprenant pas uniquement des collectivités ou leurs groupements)
pourra être chargé de l’instruction des demandes d’autorisation et de
certificat d’urbanisme.
Pour les lotissements,
relèveront du permis d’aménager ceux prévoyant la création ou l’aménagement de
voies, espaces ou équipements communs propres au lotissement dont la
réalisation sera à la charge du lotisseur.
Enfin, le projet donne la
liste et les caractéristiques techniques des dispositifs, matériaux et procédés
de construction concernés par l’interdiction d’interdire de l’article L.
111-6-2 du code de l'urbanisme.
Il apporte des corrections à certains effets issus de la réforme de la surface de plancher et précise la définition de l’emprise au sol.
Un projet de décret a été mis en ligne sur le site du ministère qui touche au régime des autorisations d’urbanisme :
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/TABLEAU_avant_apres_decret_balai_ADS_10_01_2013.pdf
· Les travaux de ravalement en dehors des secteurs protégés et des périmètres délimités dans le PLU ;
· Les installations amovibles accolées aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs situées dans un camping ou un parc de loisir.
Il apporte des corrections à certains effets issus de la réforme de la surface de plancher et précise la définition de l’emprise au sol.
lundi 4 mars 2013
Urbanisme - Travaux- Déclaration préalable - Permis de construire
Permis de construire nécessaire pour des travaux en principe soumis à déclaration préalable
Par cet arrêt, le conseil
d’état rappelle que des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles
L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, du régime de la déclaration
préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas
échéant modificatif, dans les cas où :
·
Soit ils forment avec une
construction, déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité,
en cours d’achèvement, un ensemble immobilier unique , par un lien physique ou
fonctionnel ;
·
Soit, en l'absence même d'un
ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en
cours d'achèvement.
Pour rappel, des travaux, en principe soumis au régime de la déclaration
préalable, exigent néanmoins un permis de construire, lorsqu’ils portent sur
une construction irrégulière. Une demande d’autorisation portant sur l’ensemble
est alors nécessaire pour sa régularisation
(conseil d'état, 9 juillet 1986, Thalamy,
requête n° 51172).
Source : conseil d'état, 19 novembre 2012, Caro Beach Village, requête n° 351377
vendredi 1 mars 2013
Urbanisme - Toitures végétalisées - Loi Grenelle 2...
Urbanisme - Toitures végétalisées - Loi Grenelle 2...: Urbanisme - Toitures végétalisées La loi Grenelle 2, ayant pour objectif de promouvoir les nouvelles techniques de construction dura...
Urbanisme - PLU - Toitures végétalisées - Loi Grenelle 2
Urbanisme - Toitures végétalisées
La loi Grenelle 2, ayant pour
objectif de promouvoir les nouvelles techniques de construction durables,
l’utilisation de matériaux renouvelables ou l’installation de dispositifs
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie
renouvelable, doit être favorisée. A cette fin, l’article L. 111-6-2 du code de
l'urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme qui s’opposeraient à
l’utilisation de ces dispositifs, procédés ou matériaux, doivent donc être
écartés.
C’est le cas des
dispositions d’urbanisme qui s’opposent à l’installation de toitures végétalisées,
qui favorisent la retenue des eaux pluviales.
Source : réponse ministérielle n° 3140, JOAN Q, 8 janvier 2013, p. 201
Construction - Lutte contre les termites - Guide technique et rég...
Lutte contre les termites - Guide technique et rég...: Termites - Guide technique - Nouvelles mesures Depuis le 1 er novembre 2007, la réglementation impose de nouvelles mesures pour pro...
Lutte contre les termites - Guide technique et réglementaire
Termites - Guide technique - Nouvelles mesures
Depuis le 1er novembre 2007, la réglementation
impose de nouvelles mesures pour protéger les constructions neuves contre les
risques d’infestation par les termites souterrains.
Afin d'encadrer et faciliter la mise en place de cette
lutte, les pouvoirs publics ont édité un guide technique dont l'objectif est de
fournir des éléments de conception, dans le cadre de l’utilisation des règles
de l’art pour la construction des bâtiments, pour la protection de l’interface
sol-bâti contre les termites.
Le domaine d'application vise les constructions de
bâtiments neufs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er novembre 2007 dans les départements dans
lesquels a été publié un arrêté préfectoral déclarant tout ou partie du
département infesté par les termites ou susceptible de l’être à court terme.
Source : Prévention contre les termites à l'interface sol-bâti du 29 janvier 2013
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