Pour
mémoire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances
relatif aux
clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose à
l’assuré de notifier sa déclaration de sinistre «par écrit, soit contre
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».
L’article
L 242-1 du code des assurances prévoit quant à lui qu’à compter de la réception
de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours pour
notifier sa décision à l'assuré quant au principe de la mise en jeu de la
garantie.
Enfin,
il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code précité que si l’assureur ne respecte
pas ce délai, la garantie est automatiquement acquise à l'assuré qui peut
engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires
nécessaires à la non-aggravation des dommages.
Contexte : Une société ayant fait construire un hôtel
avait signalé par courriel un sinistre relatif à un ascenseur à son courtier
d'assurance. Ce dernier déclare le sinistre le 16 août 2007, par télécopie, à
l'assureur dommages-ouvrage lequel désigne un expert. Au vu du rapport
d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il
s'agit d'une panne qui affecte un élément d'équipement. Aussi, le maître
de l'ouvrage l'a-t-il assigné en indemnisation soutenant que la garantie de
l'assureur lui est acquise dans la mesure où ce dernier ne l'a pas contestée
dans le délai de 60 jours, ouvert par la déclaration de sinistre faite par
télécopie.
La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la
télécopie étant un moyen de communication dématérialisée, elle ne répond pas
aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par
conséquent, le délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a été
ouvert non pas le 16 août (date de la télécopie), mais le 29 août, jour de
l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert. L'assureur ayant
notifié à l'assuré son refus de prendre en charge le coût du sinistre le 18
octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le délai de 60 jours.
Apport de l’arrêt : La haute juridiction a confirmé la
position de la cour d’appel et jugé que la déclaration de sinistre faite par
télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit fixées par l'article
A 243-1, annexe II du Code des assurances.
Cette décision n’est nullement surprenante, la cour de
cassation ayant jugé à plusieurs reprises que les dispositions des articles L
242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances étaient d'ordre public (cour de
cassation, 3e chambre civile 23 juin
2004 no 01-17.723 : Bull. civ. III no 124).
(Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° 11-15.567 (n° 704 FS-PB), Société
Lilloise d'investissement hôtelier c/ Société Covea Risks)