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vendredi 29 juin 2012

Recours en matière de marchés publics


 DELAIS ET ARTICULATION DES RECOURS EN CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS 

En contentieux des contrats publics, au moins six recours sont envisageables, dont deux en la forme des référés et deux réservés aux parties :

  1)      Le référé précontractuel, ouvert à toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat ou lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il ne peut être formé qu’avant la signature du contrat (articles L 551-1 à -12 CJA) ;
  2)      Le référé contractuel, ouvert à toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat ou lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il ne peut être formé qu’après la signature du contrat et jusqu’au 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution ou, pour les contrats fondés sur un accord cadre ou un processus d’acquisition dynamique, suivant la notification de la signature du contrat, ou, à défaut d’une telle publication ou d’une telle notification, dans les six mois suivant le lendemain de la conclusion du contrat (article L 551-13 à -23 et article R 551-7 à -10 CJA);
  3)      Le recours « Tropic », ouvert aux candidats évincés pour contester la validité du contrat dans les deux mois à compter des mesures de publicité appropriées (conseil d’état, ass., 16 juillet 2007, « Société Tropic Travaux Signalisation ») ;
  4)      Le recours contre les actes détachables du contrat (conseil d’état, 1905, Martin et conseil d’état, 1996, Cayzeele), actes préparatoires ou d’exécution, soumis aux règles générales de délai de recours contentieux. Or, une décision d’attribution du marché est un acte détachable (conseil d’état, 21 février 2011, 337349, publié au recueil Lebon et conseil d’état, 24 novembre 2010, 336265, publié au recueil Lebon);
  5)      Le recours « Commune de Béziers I », ouvert uniquement aux parties (conseil d’état, assemblée, 28 décembre 2009, « Commune de Béziers I ») ;
  6)      Le recours plein contentieux contractuel ouvert aux seules parties au contrat.
Par principe, le référé contractuel ne peut pas être exercé si un référé précontractuel a été exercé ;
En revanche, le recours « Tropic » peut être formé à la suite d’un recours précontractuel ;
Un recours contre un acte détachable du contrat ne peut plus être exercé si un recours Tropic a été exercé.

MOYENS INVOCABLES ET POUVOIRS DU JUGE
1)      Les moyens invocables dans le référé précontractuel sont les seuls manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les demandes de dommages-intérêts sont irrecevables.
Le juge peut enjoindre à l’administration de se conformer aux exigences de publicité et de mise en concurrence et il peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions se rapportant à la procédure de passation du contrat.
2)      Dans le référé contractuel, les moyens invocables sont les mêmes que précédemment et aucune demande de dommages-intérêts ne peut être présentée.
Le juge peut prononcer la suspension de l’exécution du contrat, la résiliation du contrat, des amendes ou l’annulation du contrat dans des hypothèses encadrées (article L 551-18).
3)      Dans le recours « Tropic », tous les moyens sont invocables devant le juge.
Le juge peut ordonner la poursuite de l’exécution du contrat, modifier ses clauses, prononcer sa résiliation, immédiate ou avec un effet différé, totale ou partielle, prononcer des dommages-intérêts ou annuler totalement ou partiellement le contrat, immédiatement ou avec un effet différé.
4)    Dans le recours contre les actes détachables préparatoires, le tiers peut contester tous les moyens relatifs tant à l’illégalité de l’acte détachable lui-même qu’à celle du contrat.
Si le juge annule l’acte détachable, il ne pourra prononcer la nullité du contrat que si le vice qui entache l’acte détachable est d’une gravité particulière et entache le contrat d’une irrégularité (vice substantiel).

lundi 25 juin 2012

Offre de stage

Stage rémunéré de 6 mois en droit immobilier 

  • Type de poste : Plein temps 
  • Lieu : Bordeaux
  • Durée : 6 mois 
  • Informations sur le cabinet : www.cazamajour-avocats.fr 
  • Période : De septembre 2012 à février 2013 
  • Qualification demandée : Master 2 minimum en droit notarial, droit immobilier ou droit de construction et de l’urbanisme 
  • Personne à contacter : Clotilde Cazamajour cabinetcazamajour@avocatline.com en joignant votre CV avec photo et lettre de motivation
  • Profil du stage proposé : Lors de votre stage rémunéré d’une durée de 6 mois à temps plein, votre mission consistera à élaborer des dossiers de recherches avec ou sans rédaction de projets d’actes sous la responsabilité d’un avocat du département de droit privé. Niveau Master 2 obligatoire Matières : vente d’immeuble – copropriété – construction – baux – servitudes , etc.  


Stage rémunéré de 4 mois en droit public 

  • Type de poste : Plein temps
  • Lieu : Bordeaux
  • Durée : 4 mois 
  • Informations sur le cabinet : www.cazamajour-avocats.fr 
  • Période : De septembre à décembre 2012
  • Qualification demandée : Master 2 minimum en droit public, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement ou contentieux administratif
  • Personne à contacter : Clotilde Cazamajour cabinetcazamajour@avocatline.com en joignant votre CV avec photo et lettre de motivation
  • Profil du stage proposé : Lors de votre stage rémunéré d’une durée de 4 mois à temps plein, votre mission consistera à élaborer des dossiers de recherches avec ou sans rédaction de projets d’actes sous la responsabilité d’un avocat du département de droit public. Niveau Master 2 obligatoire Matières : urbanisme, expropriation, environnement, domaine public.

vendredi 22 juin 2012

Expropriation : attention à la caducité de l'arrêté de cessibilité

Dans un arrêt n° 11-15.688, la cour de cassation vient de juger que :

 " Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer cette expropriation, alors, selon le moyen, que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ". 

Annulation d'un PLU et conséquences sur le droit de préemption urbain

Dans un arrêt n° 10MA01865, la CAA Marseille vient de juger que : 

 1/ L'illégalité de la délibération instituant le droit de préemption urbain peut être invoquée sans condition de délai, notamment à l'occasion de la contestation de la décision individuelle de préempter de la collectivité (par la voie de l'exception d'illégalité) 

2/ Rappeler que l'annulation du PLU rend illégale, par voie de conséquence, la délibération instituant sur son fondement le droit de préemption urbain. Dans ce cas de figure, est de nouveau applicable le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Si celui-ci instituait un droit de préemption, les décisions individuelles de préemption sont légalement fondées. Inversement, si l'ancien POS ou PLU n'en institue pas, les décisions de préemption sont illégales. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025628209&fastReqId=172309369&fastPos=1

ICPE, modification substantielle, arrêté complémentaire ou nouvelle autorisation

Cette circulaire vise à fournir aux préfets et aux services en charge de l’inspection des installations classées un cadre de référence homogène pour l’application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement qui prévoit que certaines modifications des installations classées autorisées, qualifiées de modifications substantielles, doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure d’autorisation. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35329.pdf

Droit pénal de l'urbanisme, Démolition : quid à l'égard du nouvel acquéreur ?

Les travaux de démolition et de remise en état ordonnés par le juge pénal au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel (prescription 30 ans).

Ils sont donc opposables, en cas de mutation, à l’acquéreur de la construction illégale, sans que la décision ordonnant ces mesures ait à être réitérée à son encontre (cour de cassation, civ. 3ème, 9 septembre 2009, n° 07-20.189).

A ce titre, l’exécution d’office des travaux peut être poursuivie entre les mains du nouvel acquéreur qui refuserait d’y procéder (article L. 480-9 alinéa 1er du code de l’urbanisme, circulaire n° 91-70, 8 mars 1991, NOR : EQUU, 9110006C).

Un maire n’a pas à engager d’action en vue d’obtenir l’expulsion du nouveau propriétaire avant le début des travaux de démolition, la cour de cassation considérant que le nouveau propriétaire n’est pas un tiers ayant acquis des droits sur l’ouvrage frappé de la mesure de restitution mais l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux illicites (cour de cassation, civ. 3ème, 29 février 2012, 10-27.889).

mardi 19 juin 2012

Environnement - nuisances : publication d'un guide destiné à la prévention des nuisances sonores lors de l'implantation d'une moyenne surface commerciale en tissu urbain

Environnement - nuisances : publication d'un guide destiné à la prévention des nuisances sonores lors de l'implantation d'une moyenne surface commerciale en tissu urbain.

 Le conseil national du bruit vient de publier un guide destiné à la prévention des nuisances sonores lors de l'implantation d'une moyenne surface commerciale en tissu urbain.

Destiné aux promoteurs immobiliers, constructeurs, aménageurs, concepteurs, entreprises de la distribution ou collectivités territoriales concernés, ce document propose une démarche d'analyse des contraintes et des opportunités des projets aux fins de prévenir les nuisances acoustiques et justifier les choix entrepris. 

Promouvant le dialogue entre acteurs de l'implantation, de la construction ou du réaménagement des établissements concernés, le guide s’intègre aux démarches visant à l'obtention des autorisation administratives.

jeudi 14 juin 2012

Conseil constitutionnel : Taxe sur les boues d'épuration conforme à la constitution

Par une décision n° 2012-251 du 8 juin 2012, le conseil constitutionnel déclare la taxe sur les boues d'épuration conforme à la constitution sous une réserve.

Pour mémoire, l'article L. 425-1 du code des assurances crée un fonds national de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles, lequel est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues (dite "taxe sur les boues d'épuration") et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. Dans sa décision du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel déclare l'argumentation des requérants fondée, ainsi que la taxe sur les boues d'épuration conforme à la Constitution, à condition que celle-ci soit assise sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre. 

Extrait de la décision
 "4. Considérant qu'en insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances, la loi du 30 décembre 2006 a institué un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles ; que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues ; que le paragraphe II de l'article L. 425-1 prévoit que ce fonds d'indemnisation « est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite » ;

 5. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage ; 

 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boue produite et non sur la quantité de boue épandue, le législateur a entendu, tout en assurant à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage ; qu'ainsi, la différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe ; qu'il n'en va pas de même des boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre ; que si la taxe instituée par le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques; que, dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre ; 

7. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant les charges publiques ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Construction - assignation en référé expertise:interruption du délai biennal

Pour mémoire : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (L.114-2 du code des assurances).

Apport de cette décision : Une assignation en référé expertise délivrée à l'encontre de l'assureur DO dans le délai de deux ans à compter du manquement de l'assureur à son obligation (défaut d'offre indemnitaire dans le délai légal) est interruptive sans qu'il soit nécessaire de préciser les raisons de la demande de condamnation de l'assureur. L'assuré peut ensuite assigner au fond dans les deux ans ayant suivi l'ordonnance de référé. (Cour de cassation, civ. 3ème, 29 février 2012, n° 10-26653)

Construction - Assurance dommages-ouvrage : répétition des sinistres et des déclarations

Contexte de l’affaire : Des travaux de reprise, préfinancés par l'assureur DO à la suite de malfaçons affectant une maison individuelle, ont été réceptionnés sans réserve. De nouveaux désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné en référé l'assureur DO aux fins de désignation d'un expert, sans faire de nouvelle déclaration de sinistre. La cour d'appel a rejeté sa demande.

Apport de cette décision : La cour de cassation confirme la jurisprudence en matière d'assurance DO. 1. En cas de travaux de reprise inefficaces préfinancés par l'assureur DO, l'assuré ne pourra agir en justice aux fins d'expertise ou de condamnation de l'assureur qu'après une nouvelle déclaration de sinistre. 2. L'assureur DO doit garantir l'efficacité et la pérennité des travaux de reprise qu'il préfinance en cas d'aggravation ou de persistance des désordres même hors délai décennal. (cour de cassation, civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961)

Construction : vente d'immeuble à construire - dépôt de garantie

Pour mémoire : Dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, le dépôt de garantie est restitué au réservataire , sans retenue ni pénalité, si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire (article R.261-31 a) du code de la construction et de l'habitation). Les fonds déposés en garantie sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur (article L.261-15 alinéa 4 du même code).

Contexte de l'affaire : Dans le cadre de la réservation d'un lot dans un immeuble à construire, la notice descriptive ayant été modifiée sans leur accord, les réservataires ont refusé de signer l'acte de vente définitif et ont assigné en restitution de leur dépôt de garantie.

Apport de l’arrêt : Le contrat de réservation étant un contrat synallagmatique relevant du droit commun des contrats, le dépôt de garantie doit être restitué en cas de modification unilatérale par le vendeur de la notice descriptive. (cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2012, n° 11-11764)

Droit immobilier : Agent immobilier évincé - conditions de réparation de la perte de chance

Pour mémoire : L’article 73 du décret d’application n° 72-78 du 20 juillet 1972 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite Hoguet, prévoit que le montant de la rémunération de l’agent immobilier ou de sa commission sont portés dans l’engagement des parties. La cour de cassation juge de manière constante que le fait que la commission soit déterminée en fonction d’un tarif d’agence n’est pas suffisant pour que les conditions légales soient remplies (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 juin 200, n° 00-12061).

Contexte : Un agent immobilier s’est vu confier un mandat de vente stipulant fixation de la commission selon le barème de l’agence. La vente a été régularisée sans intervention de l’agent immobilier, lequel a donc assigné vendeur et acquéreur en paiement de sa commission. Nonobstant le fait que le mandat n’ait pas été conclu conformément aux dispositions de l’article précité, la cour d’appel lui a alloué des dommages-intérêts retenant la perte de chance de percevoir sa commission du fait de son éviction.

Apport de l’arrêt : La haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du code civil au motif que, le mandat étant irrégulier, l’agent ne pouvait se prévaloir de son droit à commission. Aussi, il ne pouvait exciper d’une perte de chance d’obtenir un paiement d’une commission à laquelle il n’avait pas droit. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence au terme de laquelle la perte de chance ne saurait être hypothétique. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2012, Époux X c/ Madame Y et Monsieur Z)

Droit immobilier : Réévaluation judiciaire du loyer d'un bail d'habitation et délai de saisine de la commission départementale de conciliation

Pour mémoire : La commission de conciliation doit être saisie plus de deux mois avant le terme du bail (article 8 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001). Cette saisine est un préalable obligatoire à la saisine du juge, laquelle doit intervenir avant la fin du contrat de bail.

Contexte : Un propriétaire d’un logement a notifié à son locataire une proposition de renouvellement du bail avec réévaluation du loyer. Faute de réponse de ce dernier, il a saisi la commission de conciliation laquelle a estimé le dossier irrecevable. Le propriétaire a alors assigné le preneur en fixation du prix du bail réévalué. La cour d’appel a déclaré irrecevable sa demande du fait de l’expiration du délai de deux mois précédant le terme du bail.

Apport de l’arrêt : Il confirme la décision de la cour d’appel décidant que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à la saisine du juge. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mars 2012, Société La Grassette c/ Madame X, n° 10-27820).

mercredi 13 juin 2012

Droit immobilier : Lettre d'avocat "officielle" - vente immobilière parfaite

Pour mémoire : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé (article 1583 du code civil).

Contexte de l'affaire : Un acquéreur a fait une offre d'achat sur un bien immobilier par la voie d’une lettre officielle de son avocat. Y était jointe la copie de l'offre signée par son client. A défaut de signature de l'acte authentique, il a assigné les vendeurs en vente forcée. La cour d'appel a fait droit à sa demande, considérant que la vente était parfaite, l'offre ayant été acceptée selon les charges et conditions mentionnées dans la lettre d'avocat.

Apport de l’arrêt : La lettre d'avocat "officielle" et comportant l'ensemble des informations et mentions relatives à l'acceptation de la vente de l’immeuble constitue un document permettant de qualifier la vente de parfaite. L'acquéreur est donc en droit d'exiger la vente forcée si l'un des vendeurs entend se rétracter. (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2012, n° 11-15161)

Droit immobilier : Impossibilité pour un agent immobilier de conclure une vente sans mandat express en ce sens

Contexte : Un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat semi-exclusif, trouve un acquéreur au prix du mandat. Le vendeur refuse de signer la promesse. L’agent immobilier introduit une action aux fins de constatation de la vente. 

Apport de la décision : La cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré la vente parfaite. En effet, le mandat dont bénéficie l’agent immobilier ne lui confère pas le droit de conclure l’acte mais seulement de rapprocher les parties. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2012, n° 10-28637)

Droit immobilier : Précision sur l'action en répétition des charges

Dans une copropriété comprenant une association syndicale libre (ASL), le syndicat des copropriétaires peut agir contre cette dernière en répétition des charges indues alors même qu’il n’en est pas membre.

En effet, l’action en répétition de l’indu est ouverte à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel le paiement a été fait.

Cette action en répétition de charges indues est soumise à la prescription de 5 ans et non à la prescription décennale de l’action personnelle du syndicat des copropriétaires de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2012, n° 10-25475 et cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 2012, n° 10-25951)

Droit immobilier : Une activité autorisée par le règlement de copropriété peut être interdite

Pour mémoire : Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Contexte : Un copropriétaire exerce l’activité de commerce de débit de boissons, restaurant et bar de nuit dans un immeuble en copropriété. Cette destination est autorisée par le règlement de copropriété. 

Apport de l’arrêt : Malgré l’absence d’interdiction dans le règlement de copropriété, la cour de cassation juge que les nuisances constituent des troubles anormaux de voisinage qui portent atteinte aux droits des autres copropriétaires et qui doivent donc cesser. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2012 n° 10-28.618)

Environnement : Procédure de sortie du statut de déchet - un décret précise la marche à suivre



Transposant le droit européen, seuls les déchets pouvant subir une opération de valorisation ou de recyclage et répondant à des critères spécifiques définis par la Commission européenne, par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, par le Ministre de l'environnement, ou l'autorité compétente peuvent sortir de ce statut de « déchet » (article D. 541-12-12 nouveau du code de l'environnement).

 Le décret du 3 mai 2012 définit la procédure pour la sortie du statut de déchet (article D. 541-12-6 nouveau du code de l'environnement). 

A compter du 1er octobre 2012, les exploitants de IOTA ou d’ICPE devront joindre à leur demande, un dossier comprenant : L'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. 

Une proposition de critères permettant de vérifier le respect des conditions précitées, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 (article D. 541-12-7 du nouveau du code de l'environnement).


(Décret n° 2012-602, 0 avril 2012, JO 3 mai 2012, page 7792)

Environnement : Garanties financières et ICPE - Premier décret de modification attendu pour septembre 2012

Ce texte a pour objet d'étendre la constitution obligatoire, lors de la demande d'autorisation ICPE, de garanties financières destinées à assurer la dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d'activité ou d'accident. 

Actuellement, cette obligation concerne essentiellement les installations relevant du régime SEVESO, les carrières et les décharges. 

A compter du 1er juillet prochain, elle sera en vigueur pour les installations de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets soumis à autorisation simplifiée susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

Ces garanties financières peuvent être constituées, au choix de l'exploitant, d’un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d'un fond de garantie privé. (Décret n° 2012-633, 3 mai 2012, JO 5 mai 2012, page 7966)

Environnement : Contraintes environnementales du contrat de vente d'un immeuble vendu comme dépollué


Cet arrêt attirera l’attention des exploitants d'installations potentiellement polluantes, des propriétaires fonciers et des professionnels de l'immobilier sur la précision nécessaire à la rédaction d'une clause contractuelle et donc de l'intérêt de recourir à un avocat. Une clause contractuelle stipulait la vente d'un immeuble dépollué.

La cour d'appel avait rejeté la demande de l’acquéreur, estimant que le vendeur ne s'était pas engagé personnellement à dépolluer le site et que l'acquéreur, informé de l'état des travaux de dépollution, n'ignorait pas la présence d'une pollution résiduelle temporaire. Suivant une interprétation stricte de cette clause, la cour de cassation juge : 
« L'acte de vente mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet d'une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique ».

 Le cabinet vous rappelle qu'une solution similaire a été observée en matière de bail commercial (cour d’appel de Versailles, 3 janvier 2012, SAS Usines Gabriel Wattelez c/ SA immobilière Gabriel Wattelez, requête n° 10/08104 ; newsletter Innovatio, février-mars 2012, p. 18). Les coûts de dépollution peuvent également être indemnisés sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés ou d'une faute extraite de manquement à l'obligation d'information de l'article L. 514-20 du code de l'environnement du propriétaire.

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2012, pourvoi n°11-10318)

Environnement : Responsabilité de l'Etat pour fermeture d'une ICPE imputable à l'urbanisation de l'environnement du site

Dans les suites de sa jurisprudence « Coopérative Ax'ion » (conseil d'Etat, 2 novembre 2005, Coopérative Ax'ion, requête n°266564), le conseil d'Etat rappelle que le préjudice résultant de la fermeture d'une installation ordonnée à cause de l’urbanisation de son environnement, sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement, revêt un caractère grave et spécial excédant la charge incombant normalement à l'intéressé.

L'exploitant est ainsi fondé à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État. (Conseil d’État, 9 mai 2012, Société Godet Frères et société Charentaise d'Entrepôts, requête N° 335613)

Environnement : Autorisation ICPE et permis de construire - justification d'une demande de permis de construire

Pour mémoire : L'article L. 512-15 du code de l'environnement impose, le cas échéant, au pétitionnaire de joindre le justificatif du dépôt d'une demande de permis de construire à sa demande d'autorisation d'exploiter une ICPE, ou de compléter cette dernière au plus tard dans les 10 jours. 

Au cas présent, l'exploitant estimait que sa station d’enrobage constituait un ensemble routier mobile, déplaçable en permanence, ne relevant pas du régime du permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

La cour administrative d'appel de Lyon écarte le moyen au terme d’une analyse in concreto de la situation et des caractéristiques techniques de la centrale. Elle en déduit que la centrale représente un volume conséquent fonctionnant à poste fixe. (Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème ch., 6 mars 2012, SAS Cheval Frères, requête n° 10LY01945)

Marchés publics : Candidats lésés par le choix irrégulier d'une offre

En principe, le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu lèse le candidat qui invoque ce manquement.

Cependant, le conseil d’Etat juge que ce candidat n’est pas susceptible d’être lésé par le choix irrégulier d’un concurrent, si sa candidature devait elle-même être écartée, ou que son offre ne pouvait qu’être éliminée car inappropriée, irrégulière ou inacceptable. (Conseil d'Etat, 11 avril 2012, B., requête n° 354652)

Marchés publics : pouvoir d'appréciation du juge des référés mesures utiles en matière d'expulsion du domaine public

Dans le cas où une demande d’expulsion du domaine public fait suite à une résiliation de convention d’occupation du domaine public, le juge du référé mesure utile doit rechercher si cette demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse.

Il doit pour cela apprécier les chances de succès de l’action en reprise des relations contractuelles, lorsque le juge du contrat a été saisi d’une action en contestation de la résiliation du contrat. (Conseil d'Etat, 11 avril 2012, requête n° 355356)

Urbanisme : Possibilité pour commune de conserver deux ans un fonds de commerce qu’elle a préempté et de le donner en location gérance

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 permet désormais à une commune de conserver deux ans un fonds de commerce qu’elle a préempté au titre de la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité et de le donner en location gérance.

Ce délai n’était auparavant que d’un an, ce qui s’est révélé insuffisant dans la pratique. 

Cette loi précise également le champ d’application du droit de préemption. Les « aliénations à titre onéreux » ouvrent aux communes le droit de préempter. (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)

Urbanisme : Précision sur la liste des ministres devant être consultés par la CNAC

Le conseil d'Etat précise que seuls doivent être consultés par la CNAC les ministres qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement.

Le ministre de l’Ecologie étant compétent en matière d’urbanisme, la pratique de la CNAC de le consulter ainsi que le ministre du commerce a été validée. (conseil d'Etat, 13 février 2012, SA Sodica Carrières, requête n° 353218)

Urbanisme : Responsabilité de la commune pour octroi d'un permis en zone inondable

Le maire de la commune, ayant reçu le projet de plan de prévention des risques d’inondations comprenant les résultats d’une étude selon laquelle les terrains en cause sont soumis à un fort aléa d’inondation, a commis une faute en accordant un permis de construire sur ces terrains. Le tribunal administratif a reconnu que les troubles dans les conditions d’existence, causés par le fait de vivre dans une maison située en terrain inondable, ont pour origine effective la construction de leur maison, dans une zone pourtant inondable. (tribunal administratif de Bastia, 9 février 2012, époux C, requête n° 1100025)

Urbanisme : Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation dans le classement d'une parcelle agricole

Le classement d’une parcelle en zone agricole, car constituant le siège d’une exploitation agricole, est entaché d’une erreur de fait. En effet, le corps de ferme implanté sur la parcelle est utilisé comme siège social par un groupe foncier agricole dont l’activité ne peut être regardée comme une activité d’exploitation agricole. Il est également occupé à usage d’habitation par des non-agriculteurs. Ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la parcelle supporte le principal bâtiment d’un hameau classé en zone urbaine et qu’elle est séparée des terrains agricoles par une voie communale et par les murs d’un corps de ferme. (cour administrative d'appel de Douai, 2 février 2012, requête n° 10DA01282)

Urbanisme : Uniformisation du régime des immeubles situés dans l'environnement d'un monument historique

La loi relative à la simplification du droit, entrée en vigueur le 24 mars 2012, aligne le régime des travaux réalisés sur les immeubles adossés aux monuments historiques sur celui des immeubles situés dans leur champ de visibilité. L’immeuble adossé à un monument historique est défini comme tout édifice en contact avec un autre classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ou toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé. (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit)

Urbanisme : contenu du dossier de demande de permis de construire et enquête publique

Lorsqu’une enquête publique est prévue en application du code de l’environnement, le fait de ne pas joindre l’étude au dossier de demande n’entache pas d’illégalité le permis de construire, s’il est démontré qu’elle a bien été portée en temps utile à la connaissance de l’autorité chargée de l’instruction du permis. C’est notamment le cas lorsque la même autorité se prononce sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées. (cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 2012, B. requête n° 11LY00911)

samedi 2 juin 2012

Urbanisme : Permis de construire et Changement de destination des constructions anciennes

Dans un arrêt n° 335707 du 9.12.2011, le conseil d'état juge que le changement de destination d'un bâtiment doit être déterminé au regard de ses caractéristiques propres. " La circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'ait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination". En l'absence d'autorisation de changement de destination ou de transformation de fait, anciennes et pérennes, la construction est présumée avoir conservé sa destination initiale, selon les aménagements d'origine.